Code de la propriété intellectuelle
Lorsque la société éditrice ou la société qui la contrôle, au sens de l' article L. 233-16 du code de commerce , édite plusieurs titres de presse, un accord d'entreprise peut prévoir la diffusion de l…
Est licite la stipulation par laquelle l'auteur s'engage à accorder un droit de préférence à un éditeur pour l'édition de ses oeuvres futures de genres nettement déterminés. Ce droit est limité pour c…
Toute cession de l'œuvre en vue de son exploitation hors du titre de presse initial ou d'une famille cohérente de presse est soumise à l'accord exprès et préalable de son auteur exprimé à titre indivi…
Lorsque l'auteur d'une image fixe est un journaliste professionnel qui tire le principal de ses revenus de l'exploitation de telles œuvres et qui collabore de manière occasionnelle à l'élaboration d'u…
Les droits d'auteur mentionnés aux articles L. 132-38 et suivants n'ont pas le caractère de salaire. Ils sont déterminés conformément aux articles L. 131-4 et L. 132-6.
Par dérogation à l'article L. 2232-24 du code du travail, dans les entreprises non assujetties à l'obligation d'organiser les élections prévues au livre III de la deuxième partie du même code, les acc…
Les accords collectifs peuvent prévoir de confier la gestion des droits mentionnés aux articles L. 132-38 et suivants à un ou plusieurs organismes de gestion collective régis par le titre II du livre …
Il est créé une commission, présidée par un représentant de l'Etat, et composée, en outre, pour moitié de représentants des organisations professionnelles de presse représentatives et pour moitié de r…
L'article L. 132-41 s'applique à compter de l'entrée en vigueur d'un accord de branche déterminant le salaire minimum des journalistes professionnels qui tirent le principal de leurs revenus de l'expl…
Le contrat peut prévoir soit une rémunération proportionnelle aux produits d'exploitation, soit, dans les cas prévus aux articles L. 131-4 et L. 132-6 , une rémunération forfaitaire.
En ce qui concerne l'édition de librairie, la rémunération de l'auteur peut faire l'objet d'une rémunération forfaitaire pour la première édition, avec l'accord formellement exprimé de l'auteur, dans …
Le consentement personnel et donné par écrit de l'auteur est obligatoire. Sans préjudice des dispositions qui régissent les contrats passés par les mineurs et les majeurs en curatelle, le consentement…
L'auteur doit garantir à l'éditeur l'exercice paisible et, sauf convention contraire, exclusif du droit cédé. Il est tenu de faire respecter ce droit et de le défendre contre toutes atteintes qui lui …
L'auteur doit mettre l'éditeur en mesure de fabriquer et de diffuser les exemplaires de l'oeuvre ou de réaliser l'œuvre sous une forme numérique. Il doit remettre à l'éditeur, dans le délai prévu au c…
Lorsqu'une oeuvre a fait l'objet d'un contrat d'édition en vue de sa publication et de sa diffusion sous forme de livre, l'auteur ne peut s'opposer au prêt d'exemplaires de cette édition par une bibli…
La rémunération prévue par l'article L. 133-1 est perçue par un ou plusieurs organismes de gestion collective régis par le titre II du livre III et agréés à cet effet par le ministre chargé de la cul…
La rémunération prévue au second alinéa de l'article L. 133-1 comprend deux parts. La première part, à la charge de l'Etat, est assise sur une contribution forfaitaire par usager inscrit dans les bibl…
La rémunération au titre du prêt en bibliothèque est répartie dans les conditions suivantes : 1° Une première part est répartie à parts égales entre les auteurs et leurs éditeurs à raison du nombre d'…
On entend par livre indisponible au sens du présent chapitre un livre publié en France avant le 1er janvier 2001 qui ne fait plus l'objet d'une diffusion commerciale par un éditeur et qui ne fait pas …
Il est créé une base de données publique, mise à disposition en accès libre et gratuit par un service de communication au public en ligne, qui répertorie les livres indisponibles. La Bibliothèque nati…
I. ― Lorsqu'un livre est inscrit dans la base de données mentionnée à l'article L. 134-2 depuis plus de six mois, le droit d'autoriser sa reproduction et sa représentation sous une forme numérique est…
I. ― L'auteur d'un livre indisponible ou l'éditeur disposant du droit de reproduction sous une forme imprimée de ce livre peut s'opposer à l'exercice du droit d'autorisation mentionné au premier aliné…
A défaut d'opposition notifiée par l'auteur ou l'éditeur à l'expiration du délai prévu au I de l'article L. 134-4 , l'organisme de gestion collective propose une autorisation de reproduction et de rep…
L'auteur et l'éditeur disposant du droit de reproduction sous une forme imprimée d'un livre indisponible notifient conjointement à tout moment à l'organisme de gestion collective mentionné à l'article…
Les modalités d'application du présent chapitre, notamment les modalités d'accès à la base de données prévue à l'article L. 134-2 , la nature ainsi que le format des données collectées et les mesures …
Par dérogation aux dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 324-17, les organismes agréés mentionnées à l'article L. 134-3 utilisent à des actions d'aide à la création, à des actions d…
Sont soumises au présent chapitre : 1° Les œuvres orphelines, au sens de l'article L. 113-10, qui ont été initialement publiées ou radiodiffusées dans un Etat membre de l'Union européenne et qui appar…
Les organismes mentionnés au 1° de l'article L. 135-1 ne peuvent utiliser les œuvres mentionnées à ce même article que dans le cadre de leurs missions culturelles, éducatives et de recherche et à cond…
Un organisme mentionné au 1° de l'article L. 135-1 ne peut faire application de l'article L. 135-2 qu'après avoir : 1° Procédé à des recherches diligentes, avérées et sérieuses des titulaires de droit…
Lorsqu'une œuvre orpheline est déjà inscrite dans la base de données mentionnée au 2° de l'article L. 135-3 , l'organisme n'est pas tenu de procéder aux recherches mentionnées au même article. Il doit…
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