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Article R4124-3-4 du Code de la santé publique

Texte de l'article

Le praticien qui a fait l'objet d'une mesure de suspension du droit d'exercer ne peut reprendre son exercice sans que le conseil régional ou interrégional ait fait procéder, à la demande de l'intéressé, par des experts désignés selon les modalités définies aux II, III et IV de l' article R. 4124-3, à une nouvelle expertise, dans les deux mois qui précèdent l'expiration de la période de suspension. Dès réception du rapport d'expertise, le praticien est invité à se présenter devant le conseil régional ou interrégional. Si le rapport d'expertise est favorable à la reprise de l'exercice professionnel, le conseil régional ou interrégional peut décider que le praticien est apte à exercer sa profession et en informe les autorités qui avaient reçu notification de la suspension. S'il estime ne pas pouvoir suivre l'avis favorable des experts ou si l'expertise est défavorable à la reprise de l'exercice professionnel, le conseil régional ou interrégional prononce une nouvelle suspension temporaire. La décision du conseil régional ou interrégional peut être contestée devant le conseil national.

Questions fréquentes

Que dit l'article R4124-3-4 du Code de la santé publique ?
Le praticien qui a fait l'objet d'une mesure de suspension du droit d'exercer ne peut reprendre son exercice sans que le conseil régional ou interrégional ait fait procéder, à la demande de l'intéressé, par des experts désignés selon les modalités définies aux II, III et IV de l' article R. 4124-3, à une nouvelle expertise, dans les deux mois qui précèdent l'expiration de la période de suspension. Dès réception du rapport d'expertise, le praticien est invité à se présenter devant le conseil régi…
Où trouver le texte officiel de l'article R4124-3-4 ?
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