Vu la procédure suivante :
Par une requête et huit nouveaux mémoires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat les 22 et 23 janvier, le 30 mars, les 3, 7 et 23 avril, les 10 et 17 mai et le 11 juin 2026, M. B... C... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 novembre 2025 par laquelle le Conseil national de l’ordre des médecins, statuant en formation restreinte, l’a suspendu du droit d’exercer la médecine pour une durée de six mois et a subordonné la reprise de son activité à l’accomplissement d’une formation pratique ;
2°) d’enjoindre au conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins d’adresser à l’ensemble des médecins retraités des Bouches-du-Rhône une circulaire rectificative des informations erronées quant aux prescriptions médicales des médecins retraités dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au Conseil national de l’ordre des médecins de publier une charte énumérant les critères de saisine d’un conseil régional de l’ordre des médecins pour insuffisance professionnelle dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au Conseil national de l’ordre des médecins de réformer les modalités d’organisation et de validation des plans de remédiation des médecins afin que la compétence de validation revienne exclusivement à l’organisme formateur agréé, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre au Conseil national de l’ordre des médecins d’établir et publier les protocoles-cadres de collaboration avec la fédération nationale des conseils nationaux professionnels, dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ;
6°) d’enjoindre au Conseil national de l’ordre des médecins de mettre ses processus d’évaluation en conformité avec les normes applicables dans un délai de vingt-quatre mois, sous peine de déchéance de sa compétence d’évaluation ;
7°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle relative à la compatibilité avec l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
8°) de condamner solidairement le Conseil national de l’ordre des médecins et le conseil régional de Provence-Alpes-Côte-d’Azur à lui verser un euro symbolique en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’illégalité de la décision de la formation restreinte du Conseil national de l’ordre des médecins du 13 novembre 2025.
Il soutient que la décision de la formation restreinte du Conseil national de l’ordre des médecins qu’il attaque est entachée :
- d’un vice en ce que la saisine du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins a méconnu les dispositions de l’article R. 4127-8 du code de la santé publique en ce qu’il retient que la prescription des retraités est interdite hors du cercle familial ;
- d’un vice en ce que la décision de la formation restreinte du conseil régional de Provence-Alpes-Côte-d’Azur de l’ordre des médecins du 16 septembre 2025 comporte des erreurs de fait dans les mentions qu’elle contient et repose sur une saisine affectée par des omissions dans sa carrière et une dénaturation de son projet professionnel, ainsi que par une erreur de droit quant à la définition du périmètre d’activité médicale à prendre en compte ;
- d’un défaut de motivation ;
- d’irrégularité en ce qu’elle a été prise en méconnaissance du principe d’impartialité, du droit à un procès équitable et des droits de la défense garantis par l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que du principe de la contradiction ;
- d’irrégularité en ce que les experts ont été désignés en méconnaissance des dispositions de l’article R. 4124-3-5 du code de la santé publique ;
- d’irrégularité en ce que l’expertise est inexacte et insuffisamment motivée, qu’elle n’a pas examiné ses compétences, qu’elle contient des erreurs de méthodologie et qu’elle fait des recommandations dépassant son champ d’intervention ;
- d’irrégularité en ce qu’elle a été prise au terme d’une procédure méconnaissant le devoir de confraternité ;
- d’irrégularité en ce qu’elle a été prise au terme d’une procédure méconnaissant les attributions des conseils nationaux professionnels ;
- d’erreurs de fait et d’erreur d’appréciation en ce qu’elle retient une insuffisance professionnelle rendant dangereux l’exercice de sa profession ;
- d’erreur de droit en ce que la formation restreinte du Conseil national de l’ordre des médecins a inversé la charge de la preuve en se fondant sur une expertise ayant dénaturé ses propos et en exigeant qu’il apporte des éléments de nature à remettre en cause les constatations des experts concluant à son insuffisance professionnelle ;
- d’une méconnaissance du principe de sécurité juridique et du principe d’égalité et d’un défaut de base légale en ce qu’elle repose sur des considérations discrétionnaires ;
- d’une méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et professionnelle garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- d’une méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- d’une méconnaissance du principe de mutabilité du service public ;
- de disproportion et d’incompétence négative, en ce qu’elle subordonne la reprise de son activité à la réalisation d’un stage de 240 demi-journées au sein d’un service d’un hôpital qualifiant pour le diplôme d’études spécialisées en biologie médicale ;
- d’un détournement de procédure et d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2026, le Conseil national de l’ordre des médecins conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Camille Belloc, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à SCP Gouz-Fitoussi, avocat du Conseil national de l’ordre des médecins ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er juillet 2026, présentée par M. C... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 4124-11 du code de la santé publique : « I. – Le conseil régional ou interrégional (…) peut décider (…) la suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d'exercer en cas d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de sa profession (…) ». Aux termes de l’article R. 4124-3-5 du même code : « I. En cas d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée, qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée. / Le conseil régional ou interrégional est saisi à cet effet soit par le directeur général de l'agence régionale de santé, soit par une délibération du conseil départemental ou du conseil national. Ces saisines ne sont pas susceptibles de recours. / II.