Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Conseil d'État

Conseil d'État, 6ème et 5ème chambres réunies, 3 août 2026, n° 506794

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHR:2026:506794.20260803

Synthèse de la décision

Question juridique

Le décret modifiant les règles électorales des chambres des commissaires de justice est-il entaché d'incompétence, d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation ?

Principe retenu

Le législateur est seul compétent pour adopter les règles favorisant l'égal accès des femmes et des hommes aux fonctions et mandats à caractère social ou professionnel, le pouvoir réglementaire ne pouvant que prendre les mesures d'application. Le principe de représentativité n'impose pas la représentation de catégories professionnelles antérieures à la création de la profession. Le pouvoir réglementaire peut modifier les règles électorales sans concertation préalable, sous réserve du respect des principes généraux.

Faits clés

  • Le décret n° 2025-489 du 3 juin 2025 modifie le décret n° 2022-729 du 28 avril 2022 relatif à l'organisation de la profession de commissaires de justice.
  • Il substitue un scrutin de liste au scrutin uninominal pour les élections des chambres régionales et de la chambre nationale.
  • Il prévoit que chaque liste favorise une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.
  • Il abroge la règle de non-rééligibilité du président de la chambre nationale.
  • Le syndicat Mouvement pour l'avenir des commissaires de justice et l'association pour la communication et la défense des commissaires de justice demandent l'annulation du décret.

Articles cités

article 1er de la Constitution article 21 de la Constitution article 34 de la Constitution article 37 de la Constitution article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le syndicat Mouvement pour l’avenir des commissaires de justice et l’association pour la communication et la défense des commissaires de justice demandent au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2025-489 du 3 juin 2025 modifiant le décret n° 2022-729 du 28 avril 2022 relatif à l’organisation de la profession de commissaires de justice ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que le décret attaqué : - a été adopté au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’est pas conforme au projet de décret soumis à la consultation du Conseil d’Etat ; - est entaché d’incompétence en ce qu’il prévoit que chaque liste favorise une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes, sans habilitation par la loi et sans précisions sur l’équilibre à atteindre et les modalités du contrôle d’un tel équilibre ; - méconnaît les principes de sincérité du scrutin et de sécurité juridique en ce qu’il modifie les règles applicables sans concertation préalable et à quelques mois des élections ; - est entaché d’erreur de droit en ce qu’il retient un scrutin de liste majoritaire afin d’assurer la représentation de catégories professionnelles qui n’existent plus comme telles, d’une erreur d’appréciation en ce qu’un tel mode de scrutin ne permet pas, en tout état de cause, d’atteindre cet objectif et d’une méconnaissance du principe de représentativité en ce qu’il conduit à l’élection de la seule liste ayant obtenu le plus grand nombre de voix ; - est entaché d’erreur d’appréciation en tant qu’il supprime la règle selon laquelle le président de la chambre nationale n’est pas rééligible à cette fonction. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 ; - le décret n° 2022-729 du 28 avril 2022 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Gaspard Montbeyre, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat du syndicat Mouvement pour l’avenir des commissaires de justice et autre ; Considérant ce qui suit : 1. Le décret du 3 juin 2025 modifiant le décret du 28 avril 2022 relatif à l’organisation de la profession de commissaires de justice, dont le syndicat Mouvement pour l’avenir des commissaires de justice et l’association pour la communication et la défense des commissaires de justice demandent l’annulation pour excès de pouvoir, modifie les règles applicables aux élections des membres des chambres régionales ou interrégionales des commissaires de justice, des délégués à la chambre nationale des commissaires de justice et des membres du bureau de cette chambre nationale, en substituant au scrutin uninominal antérieur un scrutin de liste, en adaptant les règles de suppléance ainsi qu’en soumettant le président de la chambre nationale mise en place à titre transitoire aux règles de droit commun en matière de rééligibilité. Selon l’article 2 de ce décret, ces modifications sont applicables aux élections qui suivent sa publication. 2. En premier lieu, il résulte du second alinéa de l’article 1er de la Constitution, dans sa rédaction issue de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, selon lequel : « La loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales », éclairé par les travaux parlementaires, que le législateur est seul compétent, tant dans les matières relevant de la loi définies notamment par l’article 34 de la Constitution que dans celles relevant du pouvoir réglementaire en application de l’article 37, pour adopter les règles destinées à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux fonctions et mandats à caractère social ou professionnel. Il appartient seulement au Premier ministre, en vertu de l’article 21 de la Constitution, sous réserve de la compétence conférée au Président de la République par l’article 13 de la Constitution, de prendre les dispositions d’application de ces mesures législatives. 3. Les dispositions de l’article 1er du décret attaqué, qui prévoient que : « Chaque liste favorise une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes », se bornent à fixer, pour la constitution des listes de candidats aux élections des délégués à la chambre nationale des commissaires de justice, des membres de son bureau, ainsi que des membres des chambres régionales, un objectif purement indicatif de représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. Elles n’ont ainsi ni pour objet ni pour effet d’imposer un nombre minimal ou une proportion minimale de personnes de chaque sexe au sein de ces listes. Le moyen tiré de ce qu’elles seraient, pour ce motif, entachées d’incompétence ne peut donc qu’être écarté. Il en va de même, par suite et en tout état de cause, du moyen tiré de ce qu’elles seraient entachées d’incompétence faute d’avoir précisé l’équilibre à atteindre et les modalités de son contrôle. 4. En deuxième lieu, il ressort de la copie de la minute de la délibération de la section de l’intérieur du Conseil d’Etat, produite par le garde des sceaux, ministre de la justice, que le texte du décret attaqué ne contient pas de disposition qui différerait à la fois du texte soumis au Conseil d’Etat et du texte adopté par lui. Par suite, le moyen tiré de ce que le décret aurait été pris sans consultation régulière du Conseil d’Etat ne peut qu’être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 221-5 du code des relations entre le public et l’administration : « L’autorité administrative investie du pouvoir réglementaire est tenue, dans la limite de ses compétences, d’édicter des mesures transitoires dans les conditions prévues à l’article L. 221-6 lorsque l’application immédiate d’une nouvelle réglementation est impossible ou qu’elle entraîne, au regard de l’objet et des effets de ses dispositions, une atteinte excessive aux intérêts publics ou privés en cause. / Elle peut également y avoir recours, sous les mêmes réserves et dans les mêmes conditions, afin d’accompagner un changement de réglementation ». 6. Aux termes de l’article 2 du décret attaqué : « I. - Les dispositions de l’article 1er du présent décret s’appliquent à compter du prochain renouvellement des délégués à la chambre nationale, des membres du bureau de la chambre nationale, des membres des chambres régionales et interrégionales et des membres des bureaux des chambres régionales et interrégionales suivant la publication du présent décret (…) ». 7. S’il résulte de la combinaison des articles 1er et 2 du décret attaqué que des listes de candidats devaient être constituées en vue du renouvellement des instances professionnelles des commissaires de justice suivant sa publication, il ne ressort pas des pièces du dossier que la publication du décret attaqué quatre mois avant les élections des membres des chambres régionales des commissaires de justice et cinq mois avant les élections des délégués à la chambre nationale aurait, par elle-même, porté atteinte à la sincérité du scrutin pour les différentes élections concernées ou des atteintes excessives à des intérêts publics ou privés. Par suite le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait méconnu les principes de sécurité juridique et de sincérité du scrutin doit être écarté. 8.

Questions fréquentes

Le décret modifiant les élections des commissaires de justice est-il légal ?
Oui, le Conseil d'État a rejeté le recours, considérant que le décret n'est entaché d'aucune illégalité.
Peut-on imposer la parité dans les listes de candidats sans loi ?
Non, le Conseil d'État a jugé que le législateur est seul compétent pour adopter de telles règles, mais le décret se borne à une incitation, ce qui est légal.
Le gouvernement peut-il modifier les élections professionnelles par décret ?
Oui, dans le cadre de son pouvoir réglementaire, sous réserve de respecter les principes généraux et les compétences législatives.
Le président de la chambre nationale des commissaires de justice peut-il être réélu ?
Oui, le décret a abrogé la règle de non-rééligibilité, le soumettant au droit commun.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision du Conseil d'État à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.