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Conseil d'État, Juge des référés, 3 août 2026, n° 518428

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEORD:2026:518428.20260803

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés du Conseil d'État peut-il, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonner des mesures provisoires pour préserver l'efficacité d'un pourvoi en cassation pendant, notamment en raison d'une contestation de l'authenticité de la décision attaquée ?

Principe retenu

Le juge des référés du Conseil d'État, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ne peut pas ordonner des mesures qui relèvent de l'office du juge de cassation ou de l'aide juridictionnelle. De telles conclusions sont manifestement irrecevables et la requête est rejetée en application de l'article L. 522-3 du même code.

Faits clés

  • M. A... a formé un pourvoi en cassation (n° 514665) contre une décision de la CNDA du 24 février 2026.
  • Il conteste l'authenticité de cette décision, la qualifiant de faux.
  • Il a demandé l'aide juridictionnelle pour son pourvoi, et le bureau d'aide juridictionnelle s'est appuyé sur la décision contestée.
  • Il a saisi le juge des référés du Conseil d'État sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
  • Il demandait des mesures provisoires pour préserver l'efficacité de son pourvoi, des mesures d'instruction, et la production de documents.

Articles cités

article L. 521-2 du code de justice administrative article L. 522-3 du code de justice administrative article R. 633-1 du code de justice administrative article 441-1 du code pénal loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner toute mesure provisoire nécessaire afin de préserver l’efficacité du pourvoi en cassation n° 514665 pendant jusqu’à ce que l’allégation relative à l’authenticité de la décision de la CNDA du 24 février 2026 ait fait l’objet d’un examen judiciaire ; 2°) à titre subsidiaire, d’adopter toute mesure procédurale équivalente ; 3°) d’ordonner toute mesure d’instruction ou toute mesure d’examen appropriée concernant l’allégation selon laquelle la décision de la CNDA pourrait constituer un faux au sens de l’article R. 633-1 du code de justice administrative et de l’article 441-1 du code pénal » ; 4°) le cas échéant, d’obtenir ou d’ordonner la production des documents pertinents ; 5°) d’indiquer tout moyen disponible permettant l’obtention d’une assistance juridique appropriée avant qu’il soit statué sur la procédure pendante. Il soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors que son pourvoi en cassation est pendant et qu’un risque existe que la procédure soit achevée avant que la question de l’authenticité de la décision de la Cour nationale du droit d’asile n’ait pu être examinée par l’autorité judiciaire ; - le bureau d’aide juridictionnelle a rendu une décision en s’appuyant sur la décision de la Cour nationale du droit d’asile dont il conteste l’authenticité ; - il n’est pas représenté par un avocat. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. M. A... doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’intervenir dans le cadre du traitement de son pourvoi en cassation n° 514665 contre une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 24 février 2026 et de sa demande d’aide juridictionnelle au soutient de ce pourvoi. Toutefois de telles conclusions ne relèvent pas de l’office du juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article précité et doivent, par suite, être rejetées comme manifestement irrecevables. 3. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. A... ne peut être accueillie. Par suite, sa requête doit être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Paris, le 3 août 2026 Signé : Nicolas Boulouis Pour expédition conforme, La secrétaire, Agnès Micalowa

Questions fréquentes

Puis-je demander au juge des référés du Conseil d'État de suspendre mon pourvoi en cassation ?
Non, le juge des référés ne peut pas ordonner des mesures qui relèvent de l'office du juge de cassation. Une telle demande est irrecevable.
Que faire si je pense qu'une décision de la CNDA est un faux ?
Vous pouvez contester l'authenticité de la décision dans le cadre de votre pourvoi en cassation, mais le juge des référés n'est pas compétent pour examiner cette question.
Qu'est-ce que le référé liberté ?
C'est une procédure d'urgence devant le juge administratif pour protéger une liberté fondamentale en cas d'atteinte grave et manifestement illégale.
Le juge des référés peut-il ordonner une expertise sur un document ?
Dans le cadre du référé liberté, le juge peut ordonner des mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale, mais il ne peut pas ordonner des mesures qui relèvent d'autres procédures.
Que faire si ma demande d'aide juridictionnelle est refusée ?
Vous pouvez contester cette décision devant le bureau d'aide juridictionnelle, mais le juge des référés n'est pas compétent pour statuer sur cette contestation.

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