Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, de suspendre l’exécution de son placement en rétention administrative, de suspendre l’exécution forcée de l’arrêté du 7 avril 2026 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français et d’enjoindre, sous astreinte, au préfet du Nord d’organiser, avec le concours des autorités consulaires françaises en Pologne, son retour sur le territoire français. Par une ordonnance n° 2607796 du 20 juillet 2026, la juge des référés du tribunal administratif, après avoir admis M. A... à l’aide juridictionnelle provisoire, a rejeté le surplus de sa demande.
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’ordonnance du 20 juillet 2026 de la juge des référés du tribunal administratif de Lille ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord d’organiser, avec le concours des autorités consulaires françaises en Pologne, son retour sur le territoire métropolitain français dans un délai maximum de 72 heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’Etat à verser la somme de 3 000 euros, en cas d’acceptation de sa demande d’aide juridictionnelle, à son conseil, en contrepartie de la renonciation de ce dernier à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui-même, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’urgence est caractérisée, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’il ait fait l’objet d’un éloignement effectif ;
la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet n’était pas exécutoire et ne pouvait être exécutée faute que lui ait été imparti un délai de départ volontaire ;
son état de santé était incompatible avec un départ en avion ;
la mesure litigieuse porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale normale, dès lors que le centre de sa vie privée et familiale se situe en France, où se trouvent sa sœur, ressortissante française chez qui il réside, ses neveux et nièces de nationalité française, ainsi que sa fille et ses petits-enfants qu’il voit régulièrement ;
la mesure de rétention administrative et d’éloignement dont il a fait l’objet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’aller et venir en l’absence de délai de départ volontaire ;
il est porté atteinte à son droit de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. A..., ressortissant polonais né le 14 octobre 1957 à Malvork (Pologne), qui déclare être entré en France en 1985 et y résider depuis cette date, s’est vu délivrer en dernier lieu une carte de séjour en qualité de citoyen de l’Union européenne valable jusqu’au 31 décembre 2020. Le 18 juin 2025, il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour. Par un arrêté du 7 avril 2026, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par un jugement n° 2604776 du 4 juin 2026, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire à M. A... et rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l’annulation des autres décisions contenues dans l’arrêté du 7 avril 2026. Par un arrêté du 15 juin 2026, le préfet du Nord a assigné M. A... à résidence pour une durée de 45 jours. Cette décision d’assignation à résidence a été annulée par un jugement n° 2606594 du 21 juillet 2026 du tribunal administratif de Lille, au motif qu’à la date de son édiction, le délai de départ volontaire d’un mois dont M. A... bénéficiait n’était pas encore expiré. Le 15 juillet 2026, le préfet a pris à l’encontre de M. A... un arrêté de placement en rétention administrative au local de rétention de Tourcoing. Puis, le 17 juillet 2026, M. A... a été éloigné à destination de Varsovie en Pologne, en exécution de l’arrêté du 7 avril 2026 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français. Par la présente requête, M. A..., qui avait demandé qu’il soit sursis à l’exécution de son placement en rétention administrative et à l’exécution forcée de la mesure d’éloignement prise à son encontre, relève appel de l’ordonnance du 20 juillet 2026 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, dans le dernier état de ses écritures, à ce qu’il soit ordonné au préfet du Nord d’organiser, avec le concours des autorités consulaires françaises en Pologne, son retour sur le territoire métropolitain français.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. /L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. /Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ». Aux termes de l’article L. 251-3 du même code, applicable aux citoyens de l’Union européenne : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. / L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel ».
4. M. A...