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Conseil d'État, 6ème et 5ème chambres réunies, 3 août 2026, n° 499895

Rejet Publication : B ECLI : ECLI:FR:CECHR:2026:499895.20260803

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge administratif est-il compétent pour connaître d'une demande d'indemnisation fondée sur l'illégalité d'une décision de placement en rétention administrative ?

Principe retenu

Les décisions de placement en rétention administrative sont susceptibles de recours devant le juge judiciaire. Par suite, le juge judiciaire est compétent pour connaître des demandes d'indemnité fondées sur l'illégalité dont elles seraient entachées. La juridiction administrative est incompétente pour statuer sur de telles demandes.

Faits clés

  • M. A..., ressortissant algérien, a été placé en rétention administrative le 3 juin 2022 par arrêté de la préfète de la Gironde.
  • Le 9 juin 2022, le juge judiciaire a annulé la décision de rétention et ordonné sa remise en liberté.
  • M. A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner l'État à lui verser 5 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de son placement en rétention.
  • Le tribunal administratif a rejeté sa demande au fond.
  • Le Conseil d'État a relevé d'office l'incompétence de la juridiction administrative.

Articles cités

article L.741-10 du CESEDA article L.821-2 du code de justice administrative article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de son placement en rétention administrative du 3 au 9 juin 2022. Par un jugement n° 2205855 du 27 juin 2024, le tribunal a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2024 et 20 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à son avocat, la société Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que le tribunal administratif : - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant que la privation d’aller et de venir et les conditions matérielles de sa rétention étaient des circonstances liées à la décision de le placer en rétention administrative ; - s’est mépris sur la portée de ses écritures, a insuffisamment motivé son jugement et dénaturé les pièces du dossier en retenant que l’angoisse qu’il avait éprouvée lors de sa rétention n’était pas justifiée ; - a dénaturé les pièces du dossier en déduisant du rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté de 2021 que la présence d’au moins un infirmier chaque jour permettait d’écarter le risque d’une insuffisante prise en charge d’une éventuelle crise d’épilepsie. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d'être fondée sur le moyen, relevé d’office, tiré de ce que le tribunal administratif a statué à tort sur des conclusions portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Par des observations, enregistrées le 27 mars 2026, M. A... indique s’en remettre à l’appréciation du Conseil d’État. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Gaspard Montbeyre, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté de la préfète de la Gironde du 3 juin 2022, M. A..., de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative en vue d’exécuter un arrêté de la même préfète du 30 mai 2022 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai. Par une ordonnance du 9 juin 2022, le conseiller délégué par le premier président de la cour d’appel de Bordeaux a jugé que la décision de rétention était entachée d’irrégularité et ordonné la remise en liberté de M. A.... Celui-ci se pourvoit en cassation contre le jugement du 27 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que l’Etat soit condamné à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de l’illégalité de ce placement en rétention administrative. 2. Aux termes de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. / Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18 ». Les décisions de placement en rétention administrative étant susceptibles de recours devant le juge judiciaire, celui-ci est, dès lors, compétent pour connaître des demandes d’indemnité fondées sur l’illégalité dont elles seraient entachées. 3. Par suite, la demande de M. A... tendant à ce que l’Etat soit condamné à lui verser une indemnité en réparation des préjudices résultant, selon lui, de la faute commise en le plaçant en rétention administrative, ne ressortit pas à la compétence de la juridiction administrative. Ainsi, en statuant sur cette demande pour la rejeter au fond, le tribunal administratif de Bordeaux a méconnu l’étendue de sa compétence juridictionnelle. Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens du pourvoi, son jugement doit être annulé. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative. 5. Pour les motifs énoncés au point 3, il y a lieu de rejeter la demande de M. A... comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. 6. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 juin 2024 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 3 : Les conclusions présentées par M. A... au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Délibéré à l'issue de la séance du 1er juillet 2026 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; Mme Laurence Helmlinger, M. Jérôme Marchand-Arvier, M. Stéphane Hoynck, M. Christophe Pourreau, Mme Cécile Isidoro, conseillers d'Etat et M. Gaspard Montbeyre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 3 août 2026. Le président : Signé : M. Denis Piveteau Le rapporteur : Signé : M. Gaspard Montbeyre La secrétaire : Signé : Mme Marie-Adeline Allain La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Quel juge est compétent pour connaître d'une demande d'indemnisation fondée sur l'illégalité d'une décision de placement en rétention administrative ?
Le juge judiciaire est compétent, car les décisions de placement en rétention administrative relèvent du juge des libertés et de la détention.
Puis-je demander réparation à l'État pour une rétention administrative illégale ?
Oui, vous pouvez demander réparation, mais votre demande doit être portée devant le juge judiciaire, et non devant le juge administratif.
Que se passe-t-il si je saisis le tribunal administratif d'une telle demande ?
Le tribunal administratif doit se déclarer incompétent et rejeter votre demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent.
Quel est le fondement juridique de cette compétence ?
L'article L.741-10 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, ce qui rend le juge judiciaire compétent pour les litiges indemnitaires y afférents.
Puis-je me pourvoir en cassation contre un jugement du tribunal administratif qui a statué au fond sur une telle demande ?
Oui, le Conseil d'État peut annuler le jugement pour incompétence et rejeter la demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent.

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