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Code de la santé publique

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Art. L3354-3
Article L3354-3 du Code de la santé publique

Lorsque le fait qui a motivé des poursuites en matière pénale peut être attribué à un état alcoolique, la juridiction répressive saisie de la poursuite peut interdire, à titre temporaire, à l'individu…

Art. L3354-4
Article L3354-4 du Code de la santé publique

Le fait de ne pas se conformer aux interdictions prévues à l'article L. 3354-3 est puni en cas de récidive d'un an d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende.

Art. L3354-5
Article L3354-5 du Code de la santé publique

Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures qui doivent être prises pour faciliter la pratique des examens prévus à l'article L. 3354-1 en vue d'établir les diagnostics concernant l'alcoolisme.

Art. L3355-1
Article L3355-1 du Code de la santé publique

Les associations dont l'objet statutaire comporte la lutte contre l'alcoolisme, régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits, peuvent exercer les droits reconnus à la partie ci…

Art. L3355-2
Article L3355-2 du Code de la santé publique

Les droits prévus à l'article L. 3355-1 sont également reconnus aux syndicats formés conformément à la loi du 31 mars 1884 pour la défense des intérêts généraux du commerce des boissons.

Art. L3355-3
Article L3355-3 du Code de la santé publique

Les personnes reconnues coupables de l'une des infractions prévues aux articles L. 3351-1, L. 3351-3, L. 3352-1, L. 3352-5 et au premier alinéa de l'article L. 3353-3 encourent la peine complémentaire…

Art. L3355-4
Article L3355-4 du Code de la santé publique

Les personnes physiques coupables d'une infraction prévue au présent titre encourent également la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement.

Art. L3355-5
Article L3355-5 du Code de la santé publique

En cas de poursuites pour une infraction pouvant entraîner la fermeture temporaire ou définitive d'un débit de boissons, le ministère public effectue les diligences prévues au dernier alinéa de l'arti…

Art. L3355-6
Article L3355-6 du Code de la santé publique

Les personnes physiques coupables d'une infraction prévue au présent titre encourent la peine complémentaire d'interdiction d'exercice de la profession de débitant à titre temporaire ou définitif. En …

Art. L3355-7
Article L3355-7 du Code de la santé publique

L'infraction aux dispositions d'un jugement ou de la loi portant interdiction d'exercer la profession de débitant de boissons est punie de deux ans d'emprisonnement et de 4500 euros d'amende. Pendant …

Art. L3355-8
Article L3355-8 du Code de la santé publique

Lorsque l'interdiction d'exercer la profession de débitant de boissons est d'une durée supérieure à deux ans, le tribunal ordonne la vente du fonds aux enchères publiques si le fonds est la propriété …

Art. L3411-1
Article L3411-1 du Code de la santé publique

Une personne usant d'une façon illicite de substances ou plantes classées comme stupéfiants bénéficie d'une prise en charge sanitaire organisée par l'agence régionale de santé.

Art. L3411-10
Article L3411-10 du Code de la santé publique

Sauf dispositions contraires, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L3411-2
Article L3411-2 du Code de la santé publique

Les dépenses de prévention résultant du présent livre, les dépenses de soins entraînées par l'application des articles L. 3414-1 et L. 3423-1 à L. 3425-2, ainsi que les dépenses d'aménagement des cent…

Art. L3411-3
Article L3411-3 du Code de la santé publique

Un Institut national de l'enseignement, de la recherche, de l'information et de la prévention sur les toxicomanies a pour mission de coordonner toutes les actions relevant de l'Etat et de poursuivre t…

Art. L3411-4
Article L3411-4 du Code de la santé publique

L'Institut national de l'enseignement, de la recherche, de l'information et de la prévention sur les toxicomanies est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale …

Art. L3411-4
Article L3411-4 du Code de la santé publique

Le dépistage des hépatites virales et la vaccination contre ces virus sont gratuits et anonymes lorsqu'ils sont effectués dans un centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie. Le…

Art. L3411-5
Article L3411-5 du Code de la santé publique

Les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie peuvent délivrer les médicaments correspondant strictement à leurs missions, dans les conditions fixées par décret.

Art. L3411-6
Article L3411-6 du Code de la santé publique

Les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie assurent obligatoirement des missions d'accompagnement médico-psycho-social, de soins, de réduction des risques et des dommages …

Art. L3411-7
Article L3411-7 du Code de la santé publique

La définition de la politique de réduction des risques et des dommages en direction des usagers de drogue relève de l'Etat.

Art. L3411-8
Article L3411-8 du Code de la santé publique

I.-La politique de réduction des risques et des dommages en direction des usagers de drogue vise à prévenir les dommages sanitaires, psychologiques et sociaux, la transmission des infections et la mor…

Art. L3411-9
Article L3411-9 du Code de la santé publique

Les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue relèvent du 9° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et concourent, avec le…

Art. L3412-1
Article L3412-1 du Code de la santé publique

Le directeur général de l'agence régionale de santé peut être saisi du cas d'une personne usant d'une façon illicite de stupéfiants soit par le certificat d'un médecin, soit par le rapport d'une assis…

Art. L3412-2
Article L3412-2 du Code de la santé publique

Si, après examen médical, il apparaît que la personne est intoxiquée, le directeur général de l'agence régionale de santé lui enjoint d'avoir à se présenter dans un établissement agréé, choisi par l'i…

Art. L3412-3
Article L3412-3 du Code de la santé publique

Si, après examen médical, il apparaît que l'état de la personne ne nécessite pas une cure de désintoxication, le directeur général de l'agence régionale de santé lui enjoint de se placer, le temps néc…

Art. L3413-1
Article L3413-1 du Code de la santé publique

Chaque fois que l'autorité judiciaire enjoint à une personne ayant fait un usage illicite de stupéfiants ou une consommation habituelle et excessive d'alcool de se soumettre à une mesure d'injonction …

Art. L3413-2
Article L3413-2 du Code de la santé publique

Si l'examen médical ou l'évaluation prévu à l'article L. 3413-1 confirme l'opportunité d'une mesure d'injonction thérapeutique, le professionnel de santé désigné invite l'intéressé à se présenter aupr…

Art. L3413-3
Article L3413-3 du Code de la santé publique

Le médecin relais, le psychologue habilité ou le professionnel de santé habilité est chargé de la mise en œuvre de la mesure d'injonction thérapeutique, d'en proposer les modalités et d'en contrôler l…

Art. L3413-4
Article L3413-4 du Code de la santé publique

Les modalités d'application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L3414-1
Article L3414-1 du Code de la santé publique

Les toxicomanes qui se présentent spontanément dans un dispensaire ou dans un établissement de santé, afin d'y être traités, ne sont pas soumis aux dispositions indiquées aux chapitres II et III du pr…

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