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Code de la santé publique

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Art. L4111-1-2
Article L4111-1-2 du Code de la santé publique

Par dérogation au 1° de l'article L. 4111-1 , peuvent être autorisés individuellement par le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, par le directeur général du Centre national de gestion, apr…

Art. L4111-2
Article L4111-2 du Code de la santé publique

I.-Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, l'autorité compétente désignée par décret en Conseil d'Etat peut, après avis d'une commission nationale, majoritairement composée de professionnel…

Art. L4111-2
Article L4111-2 du Code de la santé publique

I.-Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, l'autorité compétente désignée par décret en Conseil d'Etat peut, après avis d'une commission nationale, majoritairement composée de professionnel…

Art. L4111-2-1
Article L4111-2-1 du Code de la santé publique

Par dérogation à l'article L. 4111-1, l'autorité compétente peut, après avis d'une commission comprenant notamment des professionnels de santé, dont des représentants de l'ordre compétent, délivrer un…

Art. L4111-3
Article L4111-3 du Code de la santé publique

Lorsqu'un Etat étranger accorde à des médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes, nationaux français ou ressortissants français, le droit d'exercer leur profession sur son territoire, le ressorti…

Art. L4111-3
Article L4111-3 du Code de la santé publique

Lorsqu'un Etat étranger accorde à des médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes, nationaux français ou ressortissants français, le droit d'exercer leur profession sur son territoire, le ressorti…

Art. L4111-3-1
Article L4111-3-1 du Code de la santé publique

Lorsque la province de Québec accorde le droit d'exercer leur profession sur son territoire à des médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes titulaires d'un titre de formation permettant l'exerci…

Art. L4111-4
Article L4111-4 du Code de la santé publique

Lorsqu'un établissement de santé, établi sur le territoire français par un organisme étranger, a obtenu la reconnaissance d'utilité publique avant le 10 juin 1949, le ministre chargé de la santé ou, s…

Art. L4111-5
Article L4111-5 du Code de la santé publique

Le médecin, le praticien de l'art dentaire, la personne exerçant la profession de sage-femme peut faire usage de ses titres de formation dans la langue de l'Etat qui les lui a délivrés. Il est tenu de…

Art. L4111-7
Article L4111-7 du Code de la santé publique

Les ressortissants d'un Etat ayant appartenu à l'Union française et n'ayant pas passé avec la France un engagement mentionné à l'article L. 4111-3 qui, à la date du 14 juillet 1972, justifient avoir é…

Art. L4111-8
Article L4111-8 du Code de la santé publique

Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat : 1° Le délai dans lequel la commission mentionnée aux I et I bis de l'article L. 4111-2 doit rendre un avis ; 2° La composition et le fonctionnement de la…

Art. L4112-1
Article L4112-1 du Code de la santé publique

Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes qui exercent dans un département sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil départemental de l'ordre dont ils relèven…

Art. L4112-2
Article L4112-2 du Code de la santé publique

Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme qui demande son inscription au tableau prévu à l'article L. 4112-1 doit faire la preuve d'une connaissance suffisante de la langue française. En cas…

Art. L4112-3
Article L4112-3 du Code de la santé publique

Le conseil départemental de l'ordre statue sur la demande d'inscription au tableau dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande, accompagnée d'un dossier complet. Les mo…

Art. L4112-4
Article L4112-4 du Code de la santé publique

Les décisions du conseil départemental rendues sur les demandes d'inscription au tableau peuvent être frappées d'appel devant le conseil régional, par le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-fem…

Art. L4112-5
Article L4112-5 du Code de la santé publique

L'inscription à un tableau de l'ordre rend licite l'exercice de la profession sur tout le territoire national. En cas de transfert de la résidence professionnelle hors du département ou de la collecti…

Art. L4112-6
Article L4112-6 du Code de la santé publique

L'inscription à un tableau ne s'applique ni aux praticiens des armées mentionnées à l'article L.4061-1, ni aux médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes qui, ayant la qualité de fonctionnaire de…

Art. L4112-7
Article L4112-7 du Code de la santé publique

Le médecin, le praticien de l'art dentaire ou la sage-femme ressortissant d'un Etat, membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légale…

Art. L4112-8
Article L4112-8 du Code de la santé publique

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de vérification des qualifications professionnelles mentionnées à l'article L. 4112-7.

Art. L4113-1
Article L4113-1 du Code de la santé publique

Sous réserve des dispositions de l'article L. 4061-1, sont tenus de se faire enregistrer auprès du service ou de l'organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé : 1° Les titulaires …

Art. L4113-1-1
Article L4113-1-1 du Code de la santé publique

Les organismes, notamment de formation, délivrant les formations, diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4113-1 transmettent au service ou à l'organisme désigné à cette fin par le m…

Art. L4113-1-2
Article L4113-1-2 du Code de la santé publique

Lorsqu'elles sont disponibles, les informations certifiées mentionnées à l'article L. 4113-1-1 tiennent lieu de pièces justificatives pour l'accomplissement des obligations prévues à l'article L. 4113…

Art. L4113-10
Article L4113-10 du Code de la santé publique

Le défaut de communication des contrats ou avenants ou, lorsqu'il est imputable au praticien, le défaut de rédaction d'un écrit constitue une faute disciplinaire susceptible d'entraîner une des sancti…

Art. L4113-11
Article L4113-11 du Code de la santé publique

L'absence de communication ou la communication mensongère expose son auteur aux sanctions prévues à l'article L. 4124-6. Le conseil de l'ordre peut refuser d'inscrire au tableau des candidats qui ont …

Art. L4113-12
Article L4113-12 du Code de la santé publique

Les médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4113-9 peuvent soumettre au conseil de l'ordre les projets des contrats mentionnés aux premier et deuxi…

Art. L4113-13
Article L4113-13 du Code de la santé publique

Les membres des professions médicales qui ont des liens avec des entreprises et des établissements produisant ou exploitant des produits de santé ou avec des organismes de conseil intervenant sur ces …

Art. L4113-14
Article L4113-14 du Code de la santé publique

En cas d'urgence, lorsque la poursuite de son exercice par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme expose ses patients à un danger grave, le directeur général de l'agence régionale de san…

Art. L4113-15
Article L4113-15 du Code de la santé publique

Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes exerçant à titre libéral et conventionnés communiquent à l'agence régionale de santé et au conseil de l'ordre dont ils relèvent leur intenti…

Art. L4113-2
Article L4113-2 du Code de la santé publique

Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou l'organisme désigné à cette fin, des listes distinctes de chacune de ces professions, portées à la connaissance du public.…

Art. L4113-3
Article L4113-3 du Code de la santé publique

Il est interdit d'exercer la médecine, l'art dentaire ou la profession de sage-femme sous un pseudonyme.

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