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Code de la sécurité intérieure

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Art. L312-8
Article L312-8 du Code de la sécurité intérieure

L'arme, les munitions et leurs éléments faisant l'objet de la décision prévue à l'article L. 312-7 doivent être remis immédiatement par le détenteur, ou, le cas échéant, par un membre de sa famille ou…

Art. L312-8
Article L312-8 du Code de la sécurité intérieure

L'arme, les munitions et leurs éléments faisant l'objet de la décision prévue à l'article L. 312-7 doivent être remis immédiatement par le détenteur, ou, le cas échéant, par un membre de sa famille ou…

Art. L312-9
Article L312-9 du Code de la sécurité intérieure

La conservation de l'arme, des munitions et de leurs éléments remis ou saisis est confiée pendant une durée maximale d'un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territor…

Art. L313-1
Article L313-1 du Code de la sécurité intérieure

L'accès aux formations aux métiers de l'armurerie et de l'armement est soumis à l'obtention d'une autorisation préalable, qui peut être délivrée après les enquêtes administratives prévues à l'article …

Art. L313-2
Article L313-2 du Code de la sécurité intérieure

Nul ne peut, s'il n'est titulaire d'un agrément relatif à son honorabilité et à ses compétences professionnelles délivré par l'autorité administrative, exercer l'activité qui consiste, à titre princip…

Art. L313-3
Article L313-3 du Code de la sécurité intérieure

L'ouverture de tout local destiné au commerce de détail des armes, munitions et de leurs éléments des catégories C ou D énumérés par décret en Conseil d'Etat est soumise à autorisation. Celle-ci est d…

Art. L313-4
Article L313-4 du Code de la sécurité intérieure

Le commerce de détail des armes, munitions ou de leurs éléments des catégories A, B, C ainsi que des armes, munitions et de leurs éléments de catégorie D énumérées par décret en Conseil d'Etat ne peut…

Art. L313-5
Article L313-5 du Code de la sécurité intérieure

Les armes, munitions ou leurs éléments énumérés par décret en Conseil d'Etat acquis, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 313-4 , entre particuliers, directement ou à distance, ne peuvent …

Art. L313-6
Article L313-6 du Code de la sécurité intérieure

Les personnes physiques ou morales autorisées à exercer les activités mentionnées à l'article L. 313-2 peuvent refuser de conclure toute transaction visant à acquérir des armes, des munitions ou leurs…

Art. L313-7
Article L313-7 du Code de la sécurité intérieure

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent chapitre. Il détermine les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel, les personnes satisfaisant aux prescriptions de …

Art. L314-1
Article L314-1 du Code de la sécurité intérieure

La conservation par toute personne des matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments des catégories A et B est assurée selon des modalités qui en garantissent la sécurité et évitent leur …

Art. L314-2
Article L314-2 du Code de la sécurité intérieure

Un matériel de guerre, une arme, des munitions ou leurs éléments de catégorie A ou B ne peuvent être cédés par un particulier à un autre que dans le cas où le cessionnaire est autorisé à les détenir d…

Art. L314-2-1
Article L314-2-1 du Code de la sécurité intérieure

Toute cession entre particuliers d'une arme ou d'un élément d'arme de catégorie C donne lieu à l'établissement et au dépôt d'une déclaration dans les conditions définies à l'article L. 312-4-1 dans un…

Art. L314-3
Article L314-3 du Code de la sécurité intérieure

Les cessions, à quelque titre que ce soit, de matériels de guerre, d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A et B non destinés au commerce ne peuvent être faites qu'aux personnes mun…

Art. L314-4
Article L314-4 du Code de la sécurité intérieure

Le ministre de l'intérieur et, en cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police sont autorisés à prescrire ou à requérir auprès de l'autorité militaire,…

Art. L315-1
Article L315-1 du Code de la sécurité intérieure

Sont interdits, sans motif légitime, le port et le transport des matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C, ainsi que des armes, munitions et de leurs élément…

Art. L315-2
Article L315-2 du Code de la sécurité intérieure

Conformément à l' article L. 2338-2 du code de la défense , les militaires de la gendarmerie nationale peuvent porter leurs armes, munitions et leurs éléments dans les conditions définies par les règl…

Art. L315-3
Article L315-3 du Code de la sécurité intérieure

Le fait pour un fonctionnaire de la police nationale ou un militaire de la gendarmerie nationale de porter son arme hors service dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ne peut lui ê…

Art. L317-1
Article L317-1 du Code de la sécurité intérieure

Toute infraction aux prescriptions du présent titre peut être constatée par les agents des contributions indirectes et des douanes et par les autorités de police judiciaire qui en dressent procès-verb…

Art. L317-1
Article L317-1 du Code de la sécurité intérieure

Toute infraction aux prescriptions du présent titre peut être constatée par les agents des contributions indirectes et des douanes et par les autorités de police judiciaire qui en dressent procès-verb…

Art. L317-1-1
Article L317-1-1 du Code de la sécurité intérieure

Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende quiconque, sans respecter les obligations résultant des premier et deuxième alinéas de l'article L. 313-3 , se livre à la fabrication ou …

Art. L317-1-2
Article L317-1-2 du Code de la sécurité intérieure

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l' article 121-2 du code pénal , des infractions définies à l'article L. 317-1-1 encourent, outre l'amende suiv…

Art. L317-10
Article L317-10 du Code de la sécurité intérieure

En cas de récidive, les peines complémentaires de l'interdiction de séjour et l'interdiction des droits mentionnés à l' article 131-26 du code pénal peuvent être prononcées. Les délits prévus et répri…

Art. L317-10-1
Article L317-10-1 du Code de la sécurité intérieure

La tentative des délits prévus aux articles L. 317-4-1 , L. 317-5 et L. 317-6 est punie des mêmes peines que celles prévues pour chacun de ces délits.

Art. L317-11
Article L317-11 du Code de la sécurité intérieure

La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues à l'article L. 317-7 est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a per…

Art. L317-12
Article L317-12 du Code de la sécurité intérieure

En cas de condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre, le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire : 1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de…

Art. L317-2
Article L317-2 du Code de la sécurité intérieure

Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende : 1° Le fait de contrevenir aux dispositions des articles L. 312-5 et L. 317-1 ; 2° Le fait de vendre ou d'acheter des armes, des munition…

Art. L317-2-1
Article L317-2-1 du Code de la sécurité intérieure

Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 500 000 € d'amende si les infractions prévues à l'article L. 317-2 sont commises en bande organisée.

Art. L317-3
Article L317-3 du Code de la sécurité intérieure

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l' article 121-2 du code pénal , des infractions définies aux articles L. 317-2 et L. 317-2-1 encourent, outre …

Art. L317-3-1
Article L317-3-1 du Code de la sécurité intérieure

Est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende la cession, à quelque titre que ce soit, par un fabricant ou commerçant, détenteur de l'une des autorisations mentionnées à l'article L.…

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