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Code de la sécurité sociale

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Art. L654-1
Article L654-1 du Code de la sécurité sociale

La caisse nationale des barreaux français peut décider l'institution pour les avocats d'un régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse et survivants. La décision de la caisse nationale de…

Art. L654-2
Article L654-2 du Code de la sécurité sociale

Le régime complémentaire obligatoire est financé par les cotisations des assurés assises sur le revenu défini en application des articles L. 131-6 , L. 131-6-1 et L. 131-6-2 ou sur les rémunérations b…

Art. L654-3
Article L654-3 du Code de la sécurité sociale

Le règlement mentionné à l'article L. 654-5 précise les conditions dans lesquelles, sur demande individuelle, la caisse nationale des barreaux français peut accorder, compte tenu des ressources de l'i…

Art. L654-4
Article L654-4 du Code de la sécurité sociale

Le versement des prestations complémentaires est subordonné à des conditions d'âge, de cessation d'activité et de versement des cotisations dues. Au décès du cotisant, une pension de réversion est att…

Art. L654-5
Article L654-5 du Code de la sécurité sociale

Le régime complémentaire est régi par un règlement établi par la caisse nationale des barreaux français et approuvé par arrêté interministériel.

Art. L654-6
Article L654-6 du Code de la sécurité sociale

Les décisions de la caisse nationale des barreaux français, tendant à modifier le taux des cotisations et le montant du plafond mentionné à l'article L. 654-2 ou à revaloriser les prestations, ne devi…

Art. L654-7
Article L654-7 du Code de la sécurité sociale

Le régime complémentaire est géré par la caisse nationale des barreaux français. Ses opérations sont retracées dans un compte distinct.

Art. L655-1
Article L655-1 du Code de la sécurité sociale

Les pensions de vieillesse payées par la Caisse nationale des barreaux français sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Toutefois, elles le sont dans la l…

Art. L655-2
Article L655-2 du Code de la sécurité sociale

Les avocats exerçant leur profession dans un territoire français d'outre-mer, ainsi que les avocats français exerçant dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la…

Art. L661-1
Article L661-1 du Code de la sécurité sociale

Sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 311-2 et L. 311-6 , les conjoints associés, au sens des dispositions de l'article L. 121-4 du code de commerce , des travailleurs indépen…

Art. L661-2
Article L661-2 du Code de la sécurité sociale

L'organisme de sécurité sociale dont relève le conjoint collaborateur mentionné au second alinéa de l'article L. 661-1 peut procéder à sa radiation en cas de dépassement de la durée de cinq ans au del…

Art. L662-1
Article L662-1 du Code de la sécurité sociale

Les cotisations des conjoints collaborateurs autre que celles mentionnées aux cinquième et neuvième alinéas sont calculées, à leur demande : 1° Soit sur la base d'un revenu forfaitaire ; 2° Soit sur l…

Art. L663-1
Article L663-1 du Code de la sécurité sociale

En cas de maternité, paternité, d'accueil de l'enfant ou d'adoption les conjoints collaborateurs bénéficient, dans les conditions fixées par l'article L. 623-1, d'allocations forfaitaires de repos et,…

Art. L663-2
Article L663-2 du Code de la sécurité sociale

Les dispositions de l'article L. 623-4 s'appliquent en cas de décès d'une conjointe collaboratrice pendant la période mentionnée à cet article.

Art. L663-3
Article L663-3 du Code de la sécurité sociale

Les conjoints collaborateurs peuvent demander la prise en compte, au titre de l'assurance vieillesse de base, de périodes d'activité, sous réserve de justifier par tous moyens avoir participé directem…

Art. L671-1
Article L671-1 du Code de la sécurité sociale

Des dispositions réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent livre. Sauf disposition contraire, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat.

Art. L711-1
Article L711-1 du Code de la sécurité sociale

Parmi celles jouissant déjà d'un régime spécial le 6 octobre 1945, demeurent provisoirement soumises à une organisation spéciale de sécurité sociale, les branches d'activités ou entreprises énumérées …

Art. L711-1-1
Article L711-1-1 du Code de la sécurité sociale

A compter de l'année 2009, les régimes spéciaux de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 711-1 et comptant plus de 20 000 cotisants transmettent au Parlement une évaluation prospective de leurs e…

Art. L711-10
Article L711-10 du Code de la sécurité sociale

Les travailleurs soumis à un régime spécial d'assurances mentionné à l'article L. 711-1 doivent recevoir des avantages au moins équivalents à ceux résultant des dispositions du présent code relatives …

Art. L711-11
Article L711-11 du Code de la sécurité sociale

Dans les régimes spéciaux de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 711-1 , à l'exception des régimes des pensions de retraite des marins et des pensions civiles et militaires de retraite, le conj…

Art. L711-12
Article L711-12 du Code de la sécurité sociale

Sous réserve de l'application de l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les taux des cotisations dues par les employeurs et les assurés pour le financement des régimes…

Art. L711-13
Article L711-13 du Code de la sécurité sociale

Un décret fixe les conditions d'application des articles L. 241-13 , L. 241-18 et L. 241-18-1 aux employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et em…

Art. L711-2
Article L711-2 du Code de la sécurité sociale

Les ressources des assurances maladie et maternité garantissant les personnes assujetties à l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 ci-dessus sont notamment constituées par des cotis…

Art. L711-4
Article L711-4 du Code de la sécurité sociale

Les délais de prescription mentionnés aux articles L. 160-11 , L. 355-3 et L. 431-2 s'appliquent également dans les régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1.

Art. L711-5
Article L711-5 du Code de la sécurité sociale

Le 2° du I de l'article L. 313-1 s'applique, en tant que de besoin, aux assurés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 .

Art. L711-7
Article L711-7 du Code de la sécurité sociale

La participation de l'assuré mentionnée au II de l'article L. 160-13 et au dernier alinéa de l'article L. 432-1 s'applique aux assurés qui relèvent de l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article …

Art. L711-8
Article L711-8 du Code de la sécurité sociale

Les durées d'indemnisation fixées par les articles L. 331-3 , L. 331-4 , L. 331-5 , L. 331-7 et L. 331-8 s'appliquent, sauf dispositions plus favorables, aux assurés qui relèvent de l'un des régimes s…

Art. L712-1
Article L712-1 du Code de la sécurité sociale

Cet article du Code de la sécurité sociale est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. L712-10-1
Article L712-10-1 du Code de la sécurité sociale

Les articles L. 712-3 et L. 712-9 sont applicables aux maîtres et documentalistes liés à l'Etat par agrément ou par contrat qui sont en activité dans les établissements d'enseignement privés liés à l'…

Art. L712-11
Article L712-11 du Code de la sécurité sociale

Les dispositions particulières nécessaires pour la détermination du régime de sécurité sociale des fonctionnaires résidant hors du territoire métropolitain sont fixées par décret. Par dérogation aux d…

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