Code de la sécurité sociale
L'allocation journalière de présence parentale est versée dans la limite d'une durée maximale de trois ans pour un même enfant et par maladie, accident ou handicap et du nombre maximum d'allocations j…
Chaque mois au plus, l'allocataire adresse à l'organisme débiteur des prestations familiales une déclaration sur l'honneur précisant pour chaque mois considéré le montant des dépenses directement liée…
En application de l'article L. 544-2 , le réexamen de la durée prévisible de traitement peut être demandé au médecin qui suit l'enfant à tout moment à compter du dernier mois précédant soit l'échéance…
Au cours d'une période de trois ans à compter de la date d'ouverture du droit à l'allocation journalière de présence parentale et en l'absence d'utilisation du nombre maximal d'allocations journalière…
Le nombre d'allocations journalières versées pour un même enfant au titre d'un mois civil à l'un ou aux deux membres du couple ne peut être supérieur à 22.
En cas de nouvelle pathologie de l'enfant, un nouveau droit est ouvert dans les conditions prévues à l'article D. 544-1 .
Le montant de l'allocation journalière de présence parentale est calculé selon la formule suivante : A = (7 * shn)/ (1-a) où : a) “ A ” représente le montant de l'allocation journalière. Ce montant es…
Lorsque la maladie, le handicap ou l'accident de l'enfant occasionnent directement des dépenses mensuelles supérieures ou égales à un montant fixé à 27,19 % de la base mensuelle de calcul des allocati…
Le nombre d'allocations journalières de présence parentale versées mensuellement aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 544-8 est égal à 22. Toutefois, les travailleurs à la rech…
Chaque mois au plus, les bénéficiaires adressent à l'organisme débiteur des prestations familiales : 1° Pour les personnes bénéficiaires d'un congé de présence parentale dans les conditions prévues au…
L'âge limite mentionné au premier alinéa de l'article L. 545-1 est fixé à vingt-quatre ans.
L'allocation est due en cas de décès intervenant à compter de la vingtième semaine de grossesse.
Le montant de l'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant est fixé selon le barème suivant : 1° Lorsque le ménage ou la personne dispose de ressources d'un montant inférieur ou égal au…
Le plafond prévu au 1° et au 2° de l'article D. 545-3 est fixé à 81 558 euros. Il est majoré de 5 827 euros par enfant à charge. Les montants du plafond et de sa majoration mentionnés au premier aliné…
Les ressources mentionnées à l'article D. 545-3 sont appréciées dans les conditions prévues aux articles R. 532-3 à R. 532-8 . Pour l'application de ces dispositions, la situation du ménage ou de la p…
Préalablement à l'attribution de l'allocation et lorsque l'enfant était âgé d'au moins seize ans à la date de son décès, l'organisme débiteur des prestations familiales informe la personne ou le ménag…
Pour bénéficier de l'allocation, la personne ou le ménage non allocataire de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole à la date du décès adresse à l'organisme d…
Le versement de l'allocation est effectué dans un délai de quinze jours à compter du recueil par l'organisme débiteur des prestations familiales de l'ensemble des informations nécessaires à l'apprécia…
L'autorité compétente de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 552-4 est le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, ou s…
En application du quatrième alinéa de l'article L. 552-7, l'allocation de rentrée scolaire est due à la famille au titre de la rentrée scolaire postérieure au décès de l'enfant, lorsque ce décès est i…
Pour la mise en œuvre du troisième alinéa de l'article L. 553-2 , les retenues mensuelles sont effectuées comme suit : I.-Il est tenu compte : a) De l'ensemble des catégories de ressources de l'alloca…
Lors du renouvellement au 1er janvier des droits aux prestations, à chaque modification de situation familiale ou professionnelle ayant une incidence sur les ressources mentionnées au a du I de l'arti…
Pour la mise en œuvre de la saisie des prestations prévue au deuxième alinéa de l'article L. 553-4 , les prélèvements mensuels d'exécution de la saisie sont déterminés selon les dispositions des artic…
Les dispositions des articles D. 553-1 à D. 553-3 ne sont pas applicables lorsque, des énonciations portées sur l'acte de saisie, il résulte que la saisie-arrêt ou l'opposition pratiquée sur le compte…
Lorsque l'indu a été constitué au titre d'une prestation qui a cessé ou dont le montant est insuffisant pour permettre la déduction de la retenue mensuelle, celle-ci est déduite des autres prestations…
Les difficultés d'application des articles D. 553-1 à D. 553-4 sont tranchées en référé par le juge compétent pour connaître de l'instance en validité de la saisie-arrêt.
I.-Le taux de majoration de la retenue en cas de fraude, mentionné au troisième alinéa de l'article L. 553-2 , est fixé à 50 %. II.-Les dispositions des 2°, 3° et 4° de l'article D. 133-2-3 sont appli…
Les jeunes ménages satisfaisant aux conditions fixées aux articles R. 582-1 à R. 582-5 et à l'article 6 du décret n° 85-525 du 13 mai 1985 peuvent bénéficier d'un prêt en vue de pourvoir à leur lo…
Pour l'application du 2° de l'article L. 582-2 , les enfants du parent débiteur qui sont à sa charge s'entendent de ceux de ceux dont il assume la charge et l'entretien de façon effective à la conditi…
Le prêt au jeune ménage est remboursable sans intérêt en quarante-huit mensualités égales .
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