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Code de la voirie routière

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Art. R*115-1
Article R*115-1 du Code de la voirie routière

Le maire fixe chaque année la date à laquelle doivent lui être adressés par les propriétaires, affectataires des voies, permissionnaires, concessionnaires et occupants de droit ceux de leurs programme…

Art. R*115-2
Article R*115-2 du Code de la voirie routière

Le calendrier établi par le maire, qui comprend l'ensemble des travaux à exécuter sur les voies publiques situées à l'intérieur de l'agglomération et sur leurs dépendances, est notifié aux personnes a…

Art. R*115-3
Article R*115-3 du Code de la voirie routière

L'arrêté de suspension des travaux prévu au cinquième alinéa de l'article L. 115-1 est notifié à l'entreprise et au maître de l'ouvrage. Cet arrêté prévoit les mesures nécessaires pour assurer la sécu…

Art. R*115-4
Article R*115-4 du Code de la voirie routière

Lorsque le préfet envisage d'user des pouvoirs qu'il tient du septième alinéa de l'article L. 115-1 , il en informe préalablement le maire. A défaut de réponse du maire dans un délai de quinze jours o…

Art. R*116-1
Article R*116-1 du Code de la voirie routière

Les conditions de l'assermentation, prévue à l'article L. 116-2 , sont déterminées par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la voirie routière natio…

Art. R*116-2
Article R*116-2 du Code de la voirie routière

Seront punis d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ceux qui : 1° Sans autorisation, auront empiété sur le domaine public routier ou accompli un acte portant ou de nature à por…

Art. R*119-32
Article R*119-32 du Code de la voirie routière

Les véhicules de transport de marchandises par route non munis d'un équipement embarqué d'identification et de perception du péage reconnu par le percepteur de péage acquittent le tarif de péage modul…

Art. R*119-33
Article R*119-33 du Code de la voirie routière

Lorsque le tarif de péage modulé correspondant à la classe EURO au tarif le plus élevé en vigueur pour le trajet réellement effectué a été appliqué en l'absence de justificatifs, le remboursement du t…

Art. R*119-34
Article R*119-34 du Code de la voirie routière

Les péages applicables aux véhicules de transport de personnes par route sont modulés en fonction de la classe d'émission EURO du véhicule, au sens de l'annexe 0 de la directive 1999/62/ CE du Parleme…

Art. R*119-35
Article R*119-35 du Code de la voirie routière

Les véhicules de transport de personnes par route non munis d'un équipement embarqué d'identification et de perception du péage reconnu par le percepteur de péage acquittent le tarif de péage modulé c…

Art. R*119-36
Article R*119-36 du Code de la voirie routière

Lorsque le tarif de péage modulé correspondant à la classe EURO au tarif le plus élevé en vigueur pour le trajet réellement effectué a été appliqué en l'absence de justificatifs, le remboursement du t…

Art. R*119-37
Article R*119-37 du Code de la voirie routière

Chaque percepteur de péage informe, par tout moyen approprié, les usagers de son secteur de péage des dispositions des articles R. * 119-34 à R. * 119-36.

Art. R*119-4
Article R*119-4 du Code de la voirie routière

Des arrêtés du ministre chargé de l'équipement déterminent les types d'équipements routiers qui, relevant des première, deuxième, troisième et cinquième catégories d'équipements définies à l'article R…

Art. R*119-5
Article R*119-5 du Code de la voirie routière

I.-Les équipements mentionnés à l'article R. * 119-4 ne peuvent être mis sur le marché que s'ils satisfont, tant en ce qui concerne leur conception que leur fabrication, aux exigences essentielles de …

Art. R*119-6
Article R*119-6 du Code de la voirie routière

Les prescriptions d'emploi et les règles techniques de mise en œuvre des types d'équipements définis à l'article R. 111-1 ayant une incidence sur la sécurité des usagers de la route sont définies par …

Art. R*119-8
Article R*119-8 du Code de la voirie routière

Les types d'équipements routiers mentionnés à l'article R. * 119-4 ne peuvent être mis en service sur les voies du domaine public routier que s'ils bénéficient d'une attestation de conformité obtenue …

Art. R*119-9
Article R*119-9 du Code de la voirie routière

Le ministre chargé de la sécurité routière détermine, par arrêté, les types d'équipements routiers définis au quatrième alinéa de l'article R. 119-1 qui doivent satisfaire, lors de leur mise en servic…

Art. R*121-1
Article R*121-1 du Code de la voirie routière

L'autorisation prévue à l'article L. 121-2 est délivrée dans les conditions fixées à l' article R. 53 du code du domaine de l'Etat .

Art. R*122-10
Article R*122-10 du Code de la voirie routière

Les ressources de la caisse comprennent : a) Le produit des emprunts qu'elle émet avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances ; b) Les sommes versées par les concessionnaires mention…

Art. R*122-11
Article R*122-11 du Code de la voirie routière

La caisse met le produit de ses emprunts à la disposition des concessionnaires d'autoroutes. Après accord du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la voirie routière national…

Art. R*122-12
Article R*122-12 du Code de la voirie routière

Le président du conseil d'administration représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il a la qualité d'ordonnateur.

Art. R*122-13
Article R*122-13 du Code de la voirie routière

La Caisse nationale des autoroutes est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique à l'exception des …

Art. R*122-14
Article R*122-14 du Code de la voirie routière

Sous le contrôle du conseil d'administration, la Caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative des opérations de la Caisse nationale des autoroutes dans les conditions fixées par…

Art. R*122-15
Article R*122-15 du Code de la voirie routière

L'agent comptable de la Caisse nationale des autoroutes est nommé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la voirie routière nationale.

Art. R*122-16
Article R*122-16 du Code de la voirie routière

L'établissement public national dénommé Autoroutes de France a le caractère administratif et est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

Art. R*122-17
Article R*122-17 du Code de la voirie routière

Cet établissement a pour mission, dans les conditions fixées par les articles L. 122-7 à L. 122-11 , d'assurer une péréquation des ressources des sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroute…

Art. R*122-19
Article R*122-19 du Code de la voirie routière

Le conseil d'administration règle les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur son budget, sur son compte financier ainsi que sur ses opérations financières. Il vérifie et arrête le mont…

Art. R*122-2
Article R*122-2 du Code de la voirie routière

Le déclassement d'une autoroute est prononcé par décret. Toutefois, en cas de création d'un point d'accès nouveau sur un raccordement autoroutier en service, le ministre chargé de la voirie routière n…

Art. R*122-20
Article R*122-20 du Code de la voirie routière

Les ressources de l'établissement comprennent notamment : a) Les sommes versées par les sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes, conformément aux dispositions de l'article L. 122-7 ; b…

Art. R*122-21
Article R*122-21 du Code de la voirie routière

Sous le contrôle du conseil d'administration, la Caisse des dépôts et consignations assure la gestion de l'établissement dans les conditions définies par une convention passée avec celui-ci.

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