Article 116-3 du Code de procédure pénale
Texte de l'article
Lorsqu'une personne condamnée doit exécuter plusieurs peines privatives de liberté relevant de régimes de réduction de peine distincts, le régime le plus strict s'applique tant qu'une ou plusieurs des peines en cours d'exécution ou devant être exécutée correspond à l'une des condamnations visées aux articles 721-1-1 et 721-1-2 ou à l'une des situations décrites au huitième alinéa de l'article 721 . Ces règles ne sont plus applicables lorsque l'ensemble de ces peines a été exécuté.
Questions fréquentes
Que dit l'article 116-3 du Code de procédure pénale ?
Lorsqu'une personne condamnée doit exécuter plusieurs peines privatives de liberté relevant de régimes de réduction de peine distincts, le régime le plus strict s'applique tant qu'une ou plusieurs des peines en cours d'exécution ou devant être exécutée correspond à l'une des condamnations visées aux articles 721-1-1 et 721-1-2 ou à l'une des situations décrites au huitième alinéa de l'article 721 . Ces règles ne sont plus applicables lorsque l'ensemble de ces peines a été exécuté.
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