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Article 133-1 du Code de procédure pénale

Texte de l'article

Dans les cas prévus par les articles 125 , 127 et 133 , lorsque la personne est retenue par les services de police ou de gendarmerie avant sa présentation devant un magistrat, le procureur de la République du lieu de l'arrestation est informé dès le début de cette rétention et la personne a le droit de faire prévenir un proche dans les conditions prévues par l'article 63-2 , d'être examinée par un médecin dans les conditions prévues à l'article 63-3 et d'être assistée d'un avocat dans les conditions prévues aux articles 63-3-1 à 63-4-4 .

Questions fréquentes

Que dit l'article 133-1 du Code de procédure pénale ?
Dans les cas prévus par les articles 125 , 127 et 133 , lorsque la personne est retenue par les services de police ou de gendarmerie avant sa présentation devant un magistrat, le procureur de la République du lieu de l'arrestation est informé dès le début de cette rétention et la personne a le droit de faire prévenir un proche dans les conditions prévues par l'article 63-2 , d'être examinée par un médecin dans les conditions prévues à l'article 63-3 et d'être assistée d'un avocat dans les condit…
Où trouver le texte officiel de l'article 133-1 ?
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