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Article 141-3 du Code de procédure pénale

Texte de l'article

Lorsque la détention provisoire est ordonnée à la suite d'une révocation du contrôle judiciaire à l'encontre d'une personne antérieurement placée en détention provisoire pour les mêmes faits, la durée cumulée des détentions ne peut excéder de plus de quatre mois la durée maximale de la détention prévue respectivement aux articles 145-1 et 145-2 . Lorsque la peine encourue est inférieure à celle mentionnée à l'article 143-1 , la durée totale des détentions ne peut excéder quatre mois.

Questions fréquentes

Que dit l'article 141-3 du Code de procédure pénale ?
Lorsque la détention provisoire est ordonnée à la suite d'une révocation du contrôle judiciaire à l'encontre d'une personne antérieurement placée en détention provisoire pour les mêmes faits, la durée cumulée des détentions ne peut excéder de plus de quatre mois la durée maximale de la détention prévue respectivement aux articles 145-1 et 145-2 . Lorsque la peine encourue est inférieure à celle mentionnée à l'article 143-1 , la durée totale des détentions ne peut excéder quatre mois.
Où trouver le texte officiel de l'article 141-3 ?
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