Article 174-1 du Code de procédure pénale
Texte de l'article
Lorsque la chambre de l'instruction annule une mise en examen pour violation des dispositions de l'article 80-1 , la personne est considérée comme témoin assisté à compter de son interrogatoire de première comparution et pour l'ensemble de ses interrogatoires ultérieurs, jusqu'à l'issue de l'information, sous réserve des dispositions des articles 113-6 et 113-8 .
Questions fréquentes
Que dit l'article 174-1 du Code de procédure pénale ?
Lorsque la chambre de l'instruction annule une mise en examen pour violation des dispositions de l'article 80-1 , la personne est considérée comme témoin assisté à compter de son interrogatoire de première comparution et pour l'ensemble de ses interrogatoires ultérieurs, jusqu'à l'issue de l'information, sous réserve des dispositions des articles 113-6 et 113-8 .
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