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Article 187-2 du Code de procédure pénale

Texte de l'article

La personne qui forme le recours prévu par l'article 187-1 peut demander à ce qu'il soit directement examiné par la chambre de l'instruction. Il est alors statué au plus tard, au vu des éléments du dossier, le cinquième jour ouvrable suivant la demande.

Questions fréquentes

Que dit l'article 187-2 du Code de procédure pénale ?
La personne qui forme le recours prévu par l'article 187-1 peut demander à ce qu'il soit directement examiné par la chambre de l'instruction. Il est alors statué au plus tard, au vu des éléments du dossier, le cinquième jour ouvrable suivant la demande.
Où trouver le texte officiel de l'article 187-2 ?
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