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Article 192 du Code de procédure pénale

Texte de l'article

Les fonctions du ministère public auprès de la chambre de l'instruction sont exercées par le procureur général ou par ses substituts ; celles du greffe par un greffier de la cour d'appel.

Questions fréquentes

Que dit l'article 192 du Code de procédure pénale ?
Les fonctions du ministère public auprès de la chambre de l'instruction sont exercées par le procureur général ou par ses substituts ; celles du greffe par un greffier de la cour d'appel.
Où trouver le texte officiel de l'article 192 ?
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