Article 194-1 du Code de procédure pénale
Texte de l'article
Lorsque la chambre de l'instruction est saisie sur renvoi après cassation, elle statue dans les délais prévus aux articles 148-2 , 186-2 , 186-4 et 194 . Ces délais courent à compter de la réception par le procureur général près la cour d'appel de l'arrêt et du dossier transmis par le procureur général près la Cour de cassation.
Questions fréquentes
Que dit l'article 194-1 du Code de procédure pénale ?
Lorsque la chambre de l'instruction est saisie sur renvoi après cassation, elle statue dans les délais prévus aux articles 148-2 , 186-2 , 186-4 et 194 . Ces délais courent à compter de la réception par le procureur général près la cour d'appel de l'arrêt et du dossier transmis par le procureur général près la Cour de cassation.
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