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Article 207-1 du Code de procédure pénale

Texte de l'article

Le président de la chambre de l'instruction, saisi en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 175-1 , décide, dans les huit jours de la transmission du dossier, par une ordonnance qui n'est pas susceptible de recours, s'il y a lieu ou non de saisir la chambre de l'instruction. Dans l'affirmative, il transmet le dossier au procureur général qui procède ainsi qu'il est dit aux articles 194 et suivants . Après qu'elle a été saisie, la chambre de l'instruction peut soit prononcer le renvoi devant la juridiction de jugement ou la mise en accusation devant la cour d'assises, soit déclarer qu'il n'y a pas lieu à suivre, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201,202 et 204 , soit renvoyer le dossier de la procédure au même juge d'instruction ou à tel autre, afin de poursuivre l'information. Dans la négative, il ordonne, par décision motivée, que le dossier de l'information soit renvoyé au juge d'instruction.

Questions fréquentes

Que dit l'article 207-1 du Code de procédure pénale ?
Le président de la chambre de l'instruction, saisi en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 175-1 , décide, dans les huit jours de la transmission du dossier, par une ordonnance qui n'est pas susceptible de recours, s'il y a lieu ou non de saisir la chambre de l'instruction. Dans l'affirmative, il transmet le dossier au procureur général qui procède ainsi qu'il est dit aux articles 194 et suivants . Après qu'elle a été saisie, la chambre de l'instruction peut soit prononce…
Où trouver le texte officiel de l'article 207-1 ?
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