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Article 230-16 du Code de procédure pénale

Texte de l'article

Sont destinataires des données à caractère personnel mentionnées à la présente section : 1° Les personnels spécialement habilités et individuellement désignés de la police et de la gendarmerie nationales ; 2° Les magistrats du parquet et les magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis ; 3° Les agents des douanes spécialement habilités et individuellement désignés, à l'occasion des enquêtes visées à l'article 28-1 . L'habilitation précise la nature des données auxquelles elle autorise l'accès.

Questions fréquentes

Que dit l'article 230-16 du Code de procédure pénale ?
Sont destinataires des données à caractère personnel mentionnées à la présente section : 1° Les personnels spécialement habilités et individuellement désignés de la police et de la gendarmerie nationales ; 2° Les magistrats du parquet et les magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis ; 3° Les agents des douanes spécialement habilités et individuellement désignés, à l'occasion des enquêtes visées à l'article 28-1 . L'habilitation précise la nature …
Où trouver le texte officiel de l'article 230-16 ?
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