Article 230-25 du Code de procédure pénale
Texte de l'article
Peuvent seuls utiliser les logiciels faisant l'objet du présent chapitre : 1° Les agents des services mentionnés à l'article 230-20 , individuellement désignés et spécialement habilités, pour les seuls besoins des enquêtes dont ils sont saisis ; 2° Les magistrats du parquet et les magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis ; 3° Le procureur de la République compétent, aux fins du contrôle qu'il exerce en vertu de l'article 230-23 ; 4° Le magistrat mentionné à l'article 230-24 . L'habilitation mentionnée au 1° du présent article précise la nature des données auxquelles elle donne accès.
Questions fréquentes
Que dit l'article 230-25 du Code de procédure pénale ?
Peuvent seuls utiliser les logiciels faisant l'objet du présent chapitre : 1° Les agents des services mentionnés à l'article 230-20 , individuellement désignés et spécialement habilités, pour les seuls besoins des enquêtes dont ils sont saisis ; 2° Les magistrats du parquet et les magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis ; 3° Le procureur de la République compétent, aux fins du contrôle qu'il exerce en vertu de l'article 230-23 ; 4° Le magistrat…
Où trouver le texte officiel de l'article 230-25 ?
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