Article 234-1 du Code de procédure pénale
Texte de l'article
Lorsque le chef-lieu du département où se tiennent les assises n'est pas le siège d'un tribunal judiciaire, le tribunal judiciaire mentionné aux articles 242 , 251 , 261-1 , 262 , 263 , 265 , 266 , 270 , 271 et 289 est celui dans le ressort duquel se tiennent les assises.
Questions fréquentes
Que dit l'article 234-1 du Code de procédure pénale ?
Lorsque le chef-lieu du département où se tiennent les assises n'est pas le siège d'un tribunal judiciaire, le tribunal judiciaire mentionné aux articles 242 , 251 , 261-1 , 262 , 263 , 265 , 266 , 270 , 271 et 289 est celui dans le ressort duquel se tiennent les assises.
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