Article 236 du Code de procédure pénale
Texte de l'article
La date de l'ouverture des sessions de la cour d'assises est fixée chaque fois qu'il est nécessaire, sur proposition du procureur général, par le premier président de la cour d'appel ou, dans le cas prévu à l'article 235 , par l'arrêt de la cour d'appel.
Questions fréquentes
Que dit l'article 236 du Code de procédure pénale ?
La date de l'ouverture des sessions de la cour d'assises est fixée chaque fois qu'il est nécessaire, sur proposition du procureur général, par le premier président de la cour d'appel ou, dans le cas prévu à l'article 235 , par l'arrêt de la cour d'appel.
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