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Article 271 du Code de procédure pénale

Texte de l'article

Si l'affaire ne doit pas être jugée au siège de la cour d'appel, le dossier de la procédure est renvoyé par le procureur général au greffe du tribunal judiciaire, où se tiennent les assises. Les pièces à conviction sont également transportées au greffe de ce tribunal.

Questions fréquentes

Que dit l'article 271 du Code de procédure pénale ?
Si l'affaire ne doit pas être jugée au siège de la cour d'appel, le dossier de la procédure est renvoyé par le procureur général au greffe du tribunal judiciaire, où se tiennent les assises. Les pièces à conviction sont également transportées au greffe de ce tribunal.
Où trouver le texte officiel de l'article 271 ?
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