Article 278 du Code de procédure pénale
Texte de l'article
L'accusé ne cesse pas de pouvoir communiquer librement avec son avocat. L'avocat peut prendre sur place communication de toutes les pièces du dossier sans que cette communication puisse provoquer un retard dans la marche de la procédure.
Questions fréquentes
Que dit l'article 278 du Code de procédure pénale ?
L'accusé ne cesse pas de pouvoir communiquer librement avec son avocat. L'avocat peut prendre sur place communication de toutes les pièces du dossier sans que cette communication puisse provoquer un retard dans la marche de la procédure.
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