Article 297 du Code de procédure pénale
Texte de l'article
L'accusé ou son avocat d'abord, le ministère public ensuite, récusent tels jurés qu'ils jugent à propos, à mesure que leurs noms sortent de l'urne, sauf la limitation exprimée à l'article 298 . L'accusé, son avocat, ni le ministère public ne peuvent exposer leurs motifs de récusation. Le jury de jugement est formé à l'instant où sont sortis de l'urne les noms de six ou neuf jurés non récusés, selon les distinctions prévues par le premier alinéa de l'article 296 , et les noms des jurés supplémentaires prévus par l'article 296.
Questions fréquentes
Que dit l'article 297 du Code de procédure pénale ?
L'accusé ou son avocat d'abord, le ministère public ensuite, récusent tels jurés qu'ils jugent à propos, à mesure que leurs noms sortent de l'urne, sauf la limitation exprimée à l'article 298 . L'accusé, son avocat, ni le ministère public ne peuvent exposer leurs motifs de récusation. Le jury de jugement est formé à l'instant où sont sortis de l'urne les noms de six ou neuf jurés non récusés, selon les distinctions prévues par le premier alinéa de l'article 296 , et les noms des jurés supplément…
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