Article 322 du Code de procédure pénale
Texte de l'article
Si l'ordre est troublé par l'accusé lui-même, il lui est fait application des dispositions de l'article 321 . L'accusé, lorsqu'il est expulsé de la salle d'audience, est gardé par la force publique, jusqu'à la fin des débats à la disposition de la cour ; il est, après chaque audience, procédé ainsi qu'il est dit à l'article 320 , alinéa 2.
Questions fréquentes
Que dit l'article 322 du Code de procédure pénale ?
Si l'ordre est troublé par l'accusé lui-même, il lui est fait application des dispositions de l'article 321 . L'accusé, lorsqu'il est expulsé de la salle d'audience, est gardé par la force publique, jusqu'à la fin des débats à la disposition de la cour ; il est, après chaque audience, procédé ainsi qu'il est dit à l'article 320 , alinéa 2.
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