Article 377 du Code de procédure pénale
Texte de l'article
La minute de l'arrêt rendu après délibération de la cour d'assises ainsi que la minute des arrêts rendus par la cour sont signées par le président et le greffier. Tous ces arrêts doivent porter mention de la présence du ministère public.
Questions fréquentes
Que dit l'article 377 du Code de procédure pénale ?
La minute de l'arrêt rendu après délibération de la cour d'assises ainsi que la minute des arrêts rendus par la cour sont signées par le président et le greffier. Tous ces arrêts doivent porter mention de la présence du ministère public.
Où trouver le texte officiel de l'article 377 ?
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