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Article 377 du Code de procédure pénale

Texte de l'article

La minute de l'arrêt rendu après délibération de la cour d'assises ainsi que la minute des arrêts rendus par la cour sont signées par le président et le greffier. Tous ces arrêts doivent porter mention de la présence du ministère public.

Questions fréquentes

Que dit l'article 377 du Code de procédure pénale ?
La minute de l'arrêt rendu après délibération de la cour d'assises ainsi que la minute des arrêts rendus par la cour sont signées par le président et le greffier. Tous ces arrêts doivent porter mention de la présence du ministère public.
Où trouver le texte officiel de l'article 377 ?
Le texte officiel et à jour est consultable sur Légifrance, le site officiel du droit français. Justiweb met à disposition une version mise en cache et vérifiée régulièrement par notre équipe.
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