Article 380-18 du Code de procédure pénale
Texte de l'article
Sur proposition du ministère public, l'audiencement de la cour criminelle départementale est fixé par son président ou, à la demande du procureur général, par le premier président de la cour d'appel.
Questions fréquentes
Que dit l'article 380-18 du Code de procédure pénale ?
Sur proposition du ministère public, l'audiencement de la cour criminelle départementale est fixé par son président ou, à la demande du procureur général, par le premier président de la cour d'appel.
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