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Article 385-1 du Code de procédure pénale

Texte de l'article

Dans les cas prévus par les articles 388-1 et 388-2 , l'exception fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat d'assurance et tendant à mettre l'assureur hors de cause est, à peine de forclusion, présentée par celui-ci avant toute défense au fond. Elle n'est recevable que si elle est de nature à exonérer totalement l'assureur de son obligation de garantie à l'égard des tiers. L'assureur mis en cause dans les conditions prévues par l'article 388-2 qui n'intervient pas au procès pénal est réputé renoncer à toute exception ; toutefois, s'il est établi que le dommage n'est pas garanti par l'assureur prétendu, celui-ci est mis hors de cause par le tribunal.

Questions fréquentes

Que dit l'article 385-1 du Code de procédure pénale ?
Dans les cas prévus par les articles 388-1 et 388-2 , l'exception fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat d'assurance et tendant à mettre l'assureur hors de cause est, à peine de forclusion, présentée par celui-ci avant toute défense au fond. Elle n'est recevable que si elle est de nature à exonérer totalement l'assureur de son obligation de garantie à l'égard des tiers. L'assureur mis en cause dans les conditions prévues par l'article 388-2 qui n'intervient pas au procès pé…
Où trouver le texte officiel de l'article 385-1 ?
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