Article 398-3 du Code de procédure pénale
Texte de l'article
Les fonctions du ministère public près le tribunal correctionnel sont exercées par le procureur de la République ou l'un de ses substituts ; celles du greffe par un greffier du tribunal judiciaire.
Questions fréquentes
Que dit l'article 398-3 du Code de procédure pénale ?
Les fonctions du ministère public près le tribunal correctionnel sont exercées par le procureur de la République ou l'un de ses substituts ; celles du greffe par un greffier du tribunal judiciaire.
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