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Article 448 du Code de procédure pénale

Texte de l'article

Sont reçues dans les mêmes conditions les dépositions : 1° Du père, de la mère ou de tout autre ascendant du prévenu ou de l'un des prévenus présents et impliqués dans la même affaire ; 2° Du fils, de la fille ou de tout autre descendant ; 3° Des frères et soeurs ; 4° Des alliés aux mêmes degrés ; 5° Du mari ou de la femme ; cette prohibition subsiste même après le divorce.

Questions fréquentes

Que dit l'article 448 du Code de procédure pénale ?
Sont reçues dans les mêmes conditions les dépositions : 1° Du père, de la mère ou de tout autre ascendant du prévenu ou de l'un des prévenus présents et impliqués dans la même affaire ; 2° Du fils, de la fille ou de tout autre descendant ; 3° Des frères et soeurs ; 4° Des alliés aux mêmes degrés ; 5° Du mari ou de la femme ; cette prohibition subsiste même après le divorce.
Où trouver le texte officiel de l'article 448 ?
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