Article 497 du Code de procédure pénale
Texte de l'article
La faculté d'appeler appartient : 1° Au prévenu ; 2° A la personne civilement responsable quant aux intérêts civils seulement ; 3° A la partie civile, quant à ses intérêts civils seulement ; 4° Au procureur de la République ; 5° Aux administrations publiques, dans les cas où celles-ci exercent l'action publique ; 6° Au procureur général près la cour d'appel.
Questions fréquentes
Que dit l'article 497 du Code de procédure pénale ?
La faculté d'appeler appartient : 1° Au prévenu ; 2° A la personne civilement responsable quant aux intérêts civils seulement ; 3° A la partie civile, quant à ses intérêts civils seulement ; 4° Au procureur de la République ; 5° Aux administrations publiques, dans les cas où celles-ci exercent l'action publique ; 6° Au procureur général près la cour d'appel.
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