Article 520-1 du Code de procédure pénale
Texte de l'article
En cas d'appel d'une ordonnance rendue en application de l'article 495-11 , la cour évoque l'affaire et statue sur le fond sans pouvoir prononcer une peine plus sévère que celle homologuée par le président du tribunal ou le juge délégué par lui, sauf s'il y a appel formé par le ministère public.
Questions fréquentes
Que dit l'article 520-1 du Code de procédure pénale ?
En cas d'appel d'une ordonnance rendue en application de l'article 495-11 , la cour évoque l'affaire et statue sur le fond sans pouvoir prononcer une peine plus sévère que celle homologuée par le président du tribunal ou le juge délégué par lui, sauf s'il y a appel formé par le ministère public.
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