Article 547 du Code de procédure pénale
Texte de l'article
L'appel des jugements de police est porté à la cour d'appel. Cet appel est interjeté dans les délais prévus par les articles 498 à 500 . L'appel est suivi et jugé dans la même forme que les appels des jugements correctionnels. La cour est cependant composée du seul président de la chambre des appels correctionnels, siégeant à juge unique. Les articles 502 à 504, alinéas 1er et 2, sont applicables à l'appel des jugements de police.
Questions fréquentes
Que dit l'article 547 du Code de procédure pénale ?
L'appel des jugements de police est porté à la cour d'appel. Cet appel est interjeté dans les délais prévus par les articles 498 à 500 . L'appel est suivi et jugé dans la même forme que les appels des jugements correctionnels. La cour est cependant composée du seul président de la chambre des appels correctionnels, siégeant à juge unique. Les articles 502 à 504, alinéas 1er et 2, sont applicables à l'appel des jugements de police.
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