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Article 622-2 du Code de procédure pénale

Texte de l'article

La révision et le réexamen peuvent être demandés : 1° Par le ministre de la justice ; 2° Par le procureur général près la Cour de cassation ; 3° Par le condamné ou, en cas d'incapacité, par son représentant légal ; 4° Après la mort ou l'absence déclarée du condamné, par son conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin, ses enfants, ses parents, ses petits-enfants ou arrière-petits-enfants, ou ses légataires universels ou à titre universel. La révision peut, en outre, être demandée par les procureurs généraux près les cours d'appel.

Questions fréquentes

Que dit l'article 622-2 du Code de procédure pénale ?
La révision et le réexamen peuvent être demandés : 1° Par le ministre de la justice ; 2° Par le procureur général près la Cour de cassation ; 3° Par le condamné ou, en cas d'incapacité, par son représentant légal ; 4° Après la mort ou l'absence déclarée du condamné, par son conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin, ses enfants, ses parents, ses petits-enfants ou arrière-petits-enfants, ou ses légataires universels ou à titre universel. La révision peut, en outre…
Où trouver le texte officiel de l'article 622-2 ?
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