Article 628-8 du Code de procédure pénale
Texte de l'article
Le chapitre II du titre XXV du présent livre IV, à l'exception des articles 706-88-1 et 706-88-2 , est applicable à l'enquête, la poursuite et l'instruction des crimes entrant dans le champ d'application de l'article 628 . Pour l'application du sixième alinéa de l'article 706-88 , l'intervention de l'avocat peut être différée pendant une durée maximale de soixante-douze heures.
Questions fréquentes
Que dit l'article 628-8 du Code de procédure pénale ?
Le chapitre II du titre XXV du présent livre IV, à l'exception des articles 706-88-1 et 706-88-2 , est applicable à l'enquête, la poursuite et l'instruction des crimes entrant dans le champ d'application de l'article 628 . Pour l'application du sixième alinéa de l'article 706-88 , l'intervention de l'avocat peut être différée pendant une durée maximale de soixante-douze heures.
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