Article 696-20 du Code de procédure pénale
Texte de l'article
La mainlevée du contrôle judiciaire, de l'assignation à résidence sous surveillance électronique ou la modification de ceux-ci peut être ordonnée à tout moment par la chambre de l'instruction dans les conditions prévues à l'article 199 , soit d'office, soit sur les réquisitions du procureur général, soit à la demande de la personne réclamée après avis du procureur général. La chambre de l'instruction statue dans les vingt jours de sa saisine.
Questions fréquentes
Que dit l'article 696-20 du Code de procédure pénale ?
La mainlevée du contrôle judiciaire, de l'assignation à résidence sous surveillance électronique ou la modification de ceux-ci peut être ordonnée à tout moment par la chambre de l'instruction dans les conditions prévues à l'article 199 , soit d'office, soit sur les réquisitions du procureur général, soit à la demande de la personne réclamée après avis du procureur général. La chambre de l'instruction statue dans les vingt jours de sa saisine.
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