Article 698-5 du Code de procédure pénale
Texte de l'article
Les articles L. 123-1 à L. 123-5 , L. 211-12, L. 211-13 , L. 211-22, L. 211-24 , L. 221-3 , L. 261-6 , L. 262-2 , L. 264-3 , L. 264-5 , L. 265-1 , L. 265-3 , L. 266-2 , L. 267-1, L. 267-2 , L. 268-2 et le deuxième alinéa de l'article L. 311-2 du code de justice militaire sont applicables. Conformément à l'article L. 211-21 du même code, la personne mise en examen, le prévenu ou le condamné militaire doit être détenu dans des locaux séparés.
Questions fréquentes
Que dit l'article 698-5 du Code de procédure pénale ?
Les articles L. 123-1 à L. 123-5 , L. 211-12, L. 211-13 , L. 211-22, L. 211-24 , L. 221-3 , L. 261-6 , L. 262-2 , L. 264-3 , L. 264-5 , L. 265-1 , L. 265-3 , L. 266-2 , L. 267-1, L. 267-2 , L. 268-2 et le deuxième alinéa de l'article L. 311-2 du code de justice militaire sont applicables. Conformément à l'article L. 211-21 du même code, la personne mise en examen, le prévenu ou le condamné militaire doit être détenu dans des locaux séparés.
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