Article 706-105-4 du Code de procédure pénale
Texte de l'article
Les professionnels accompagnant les mineurs dans le cadre d'une procédure pénale relative aux infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 , 706-73-1 et 706-74 du code de procédure pénale, dont la liste est définie par décret, peuvent être autorisés par le procureur général compétent à ne pas être identifiés par leurs nom et prénom lorsque la révélation de leur identité est susceptible, compte tenu des conditions d'exercice de leur mission ou de la nature des procédures pour lesquelles ils accompagnent les mineurs, de mettre en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celles de leurs proches. Cette autorisation permet aux personnes qui en bénéficient d'être identifiées par un numéro anonymisé. L'identité des professionnels mentionnés au premier alinéa du présent article ne peut être communiquée que sur décision du procureur général compétent. Elle est également communiquée, à sa demande, au président de la juridiction de jugement saisie des faits. Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Questions fréquentes
Que dit l'article 706-105-4 du Code de procédure pénale ?
Les professionnels accompagnant les mineurs dans le cadre d'une procédure pénale relative aux infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 , 706-73-1 et 706-74 du code de procédure pénale, dont la liste est définie par décret, peuvent être autorisés par le procureur général compétent à ne pas être identifiés par leurs nom et prénom lorsque la révélation de leur identité est susceptible, compte tenu des conditions d'exercice de leur mission ou de la nature des procédures po…
Où trouver le texte officiel de l'article 706-105-4 ?
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