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Article 706-167 du Code de procédure pénale

Texte de l'article

La procédure applicable à l'enquête, à la poursuite, à l'instruction et au jugement des crimes et des délits suivants ainsi que des infractions connexes est celle prévue par le présent code, sous réserve des dispositions du présent titre : 1° Les infractions relatives aux matières et aux armes nucléaires et aux biens connexes aux matières nucléaires prévues par les 1° et 2° du I de l'article L. 1333-9 et les articles L. 1333-11 , L. 1333-13-1 à L. 1333-13-6 et L. 1333-14 du code de la défense ; 2° Les infractions relatives aux armes biologiques ou à base de toxines prévues par les articles L. 2341-1 , L. 2341-2 , L. 2341-4 et L. 2341-5 du même code ; 3° Les infractions relatives aux armes et produits chimiques prévues par les articles L. 2342-57 à L. 2342-61 du même code ; 4° Les infractions relatives à la prolifération des vecteurs d'armes de destruction massive prévues par les articles L. 2339-14 à L. 2339-16 du même code ; 5° Les délits de contrebande, d'importation ou d'exportation prévus aux deuxième et dernier alinéas de l'article 414 du code des douanes , lorsqu'ils portent sur des biens à double usage, civil et militaire ; 6° Les infractions de livraison d'informations à une puissance étrangère prévues par les articles 411-6 à 411-8 du code pénal lorsque ces infractions sont en relation avec l'une des infractions mentionnées aux 1° à 5° du présent article ; 7° Les crimes ou les délits de participation à une association de malfaiteurs prévus par l' article 450-1 du code pénal lorsqu'il a pour objet de préparer l'une des infractions susvisées. Le présent titre est également applicable à la poursuite, à l'instruction et au jugement des infractions susvisées commises à l'étranger lorsque la loi française est applicable en vertu de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code pénal.

Questions fréquentes

Que dit l'article 706-167 du Code de procédure pénale ?
La procédure applicable à l'enquête, à la poursuite, à l'instruction et au jugement des crimes et des délits suivants ainsi que des infractions connexes est celle prévue par le présent code, sous réserve des dispositions du présent titre : 1° Les infractions relatives aux matières et aux armes nucléaires et aux biens connexes aux matières nucléaires prévues par les 1° et 2° du I de l'article L. 1333-9 et les articles L. 1333-11 , L. 1333-13-1 à L. 1333-13-6 et L. 1333-14 du code de la défense ; …
Où trouver le texte officiel de l'article 706-167 ?
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