Article 706-65 du Code de procédure pénale
Texte de l'article
Lorsque le juge envisage de solliciter l'avis de la Cour de cassation en application de l' article L. 151-1 du code de l'organisation judiciaire , il en avise les parties et le ministère public. Il recueille les observations écrites éventuelles des parties et les conclusions du ministère public dans le délai qu'il fixe, à moins que ces observations ou conclusions n'aient déjà été communiquées. Dès réception des observations et conclusions ou à l'expiration du délai, le juge peut, par une décision non susceptible de recours, solliciter l'avis de la Cour de cassation en formulant la question de droit qu'il lui soumet. Il surseoit à statuer jusqu'à la réception de l'avis ou jusqu'à l'expiration du délai mentionné à l'article 706-67 .
Questions fréquentes
Que dit l'article 706-65 du Code de procédure pénale ?
Lorsque le juge envisage de solliciter l'avis de la Cour de cassation en application de l' article L. 151-1 du code de l'organisation judiciaire , il en avise les parties et le ministère public. Il recueille les observations écrites éventuelles des parties et les conclusions du ministère public dans le délai qu'il fixe, à moins que ces observations ou conclusions n'aient déjà été communiquées. Dès réception des observations et conclusions ou à l'expiration du délai, le juge peut, par une décisio…
Où trouver le texte officiel de l'article 706-65 ?
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