Article 706-77 du Code de procédure pénale
Texte de l'article
Le procureur de la République près un tribunal judiciaire peut, pour les infractions mentionnées au premier alinéa de l' article 706-75 , requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction compétente en application du même article 706-75. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d'instruction. L'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis. Lorsque le juge d'instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu par l'article 706-78 ; lorsqu'un recours est exercé en application de cet article, le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que soit porté à sa connaissance l'arrêt de la chambre de l'instruction passé en force de chose jugée ou celui de la chambre criminelle de la Cour de cassation. Dès que l'ordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République près le tribunal judiciaire compétent en application de l'article 706-76 . Les dispositions du présent article sont applicables devant la chambre de l'instruction.
Questions fréquentes
Que dit l'article 706-77 du Code de procédure pénale ?
Le procureur de la République près un tribunal judiciaire peut, pour les infractions mentionnées au premier alinéa de l' article 706-75 , requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction compétente en application du même article 706-75. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d'instruction. L'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis. Lorsque le jug…
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