Article 706-95-12 du Code de procédure pénale
Texte de l'article
Les techniques spéciales d'enquête sont autorisées : 1° Au cours de l'enquête, par le juge des libertés et de la détention à la requête du procureur de la République ; 2° Au cours de l'information, par le juge d'instruction, après avis du procureur de la République.
Questions fréquentes
Que dit l'article 706-95-12 du Code de procédure pénale ?
Les techniques spéciales d'enquête sont autorisées : 1° Au cours de l'enquête, par le juge des libertés et de la détention à la requête du procureur de la République ; 2° Au cours de l'information, par le juge d'instruction, après avis du procureur de la République.
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