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Article 706-95-12 du Code de procédure pénale

Texte de l'article

Les techniques spéciales d'enquête sont autorisées : 1° Au cours de l'enquête, par le juge des libertés et de la détention à la requête du procureur de la République ; 2° Au cours de l'information, par le juge d'instruction, après avis du procureur de la République.

Questions fréquentes

Que dit l'article 706-95-12 du Code de procédure pénale ?
Les techniques spéciales d'enquête sont autorisées : 1° Au cours de l'enquête, par le juge des libertés et de la détention à la requête du procureur de la République ; 2° Au cours de l'information, par le juge d'instruction, après avis du procureur de la République.
Où trouver le texte officiel de l'article 706-95-12 ?
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