Article 707-5 du Code de procédure pénale
Texte de l'article
En cas de délivrance d'un mandat de dépôt ou d'arrêt, les peines privatives de liberté peuvent être immédiatement aménagées, dans les conditions prévues au présent code, sans attendre que la condamnation soit exécutoire en application de l'article 707 , sous réserve du droit d'appel suspensif du ministère public prévu à l'article 712-14.
Questions fréquentes
Que dit l'article 707-5 du Code de procédure pénale ?
En cas de délivrance d'un mandat de dépôt ou d'arrêt, les peines privatives de liberté peuvent être immédiatement aménagées, dans les conditions prévues au présent code, sans attendre que la condamnation soit exécutoire en application de l'article 707 , sous réserve du droit d'appel suspensif du ministère public prévu à l'article 712-14.
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