Article 723-38-1 du Code de procédure pénale
Texte de l'article
La surveillance judiciaire est suspendue par toute détention intervenant au cours de son exécution et ne découlant pas d'un retrait de tout ou partie de la durée des réductions de peine décidé en application de l'article 723-35 , et elle reprend, pour la durée restant à courir, à l'issue de cette suspension.
Questions fréquentes
Que dit l'article 723-38-1 du Code de procédure pénale ?
La surveillance judiciaire est suspendue par toute détention intervenant au cours de son exécution et ne découlant pas d'un retrait de tout ou partie de la durée des réductions de peine décidé en application de l'article 723-35 , et elle reprend, pour la durée restant à courir, à l'issue de cette suspension.
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