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Article 727-1 du Code de procédure pénale

Texte de l'article

Conformément aux dispositions de l'article L. 223-2 du code pénitentiaire , le procureur de la République est immédiatement avisé de la découverte, au sein d'un établissement pénitentiaire ou d'un établissement de santé destiné à recevoir des personnes détenues, de tout équipement terminal, système informatique ou support de données informatiques dont la détention est illicite. Dans les conditions prévues par les dispositions du même article, le procureur de la République peut autoriser l'administration pénitentiaire à conserver ces matériels.

Questions fréquentes

Que dit l'article 727-1 du Code de procédure pénale ?
Conformément aux dispositions de l'article L. 223-2 du code pénitentiaire , le procureur de la République est immédiatement avisé de la découverte, au sein d'un établissement pénitentiaire ou d'un établissement de santé destiné à recevoir des personnes détenues, de tout équipement terminal, système informatique ou support de données informatiques dont la détention est illicite. Dans les conditions prévues par les dispositions du même article, le procureur de la République peut autoriser l'admini…
Où trouver le texte officiel de l'article 727-1 ?
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