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Article 728-40 du Code de procédure pénale

Texte de l'article

Lorsqu'il envisage d'opposer l'un des motifs de refus prévus aux 1° à 4°, 7°, 10° et 11° de l'article 728-32 ou au 1° de l'article 728-33, le procureur de la République en informe l'autorité compétente de l'Etat de condamnation afin de lui permettre de fournir, le cas échéant, toutes informations supplémentaires.

Questions fréquentes

Que dit l'article 728-40 du Code de procédure pénale ?
Lorsqu'il envisage d'opposer l'un des motifs de refus prévus aux 1° à 4°, 7°, 10° et 11° de l'article 728-32 ou au 1° de l'article 728-33, le procureur de la République en informe l'autorité compétente de l'Etat de condamnation afin de lui permettre de fournir, le cas échéant, toutes informations supplémentaires.
Où trouver le texte officiel de l'article 728-40 ?
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